Art. 28. – Sous réserve d’être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par le présent arrêté, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordés aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants:
  1. Le diplôme d’Etat d’aide-soignant;
  2. Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture;
  3. Le diplôme d’assistant de régulation médicale;
  4. Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social;
  5. Le titre professionnel d’assistant de vie aux familles;
  6. Le titre professionnel d’agent de service médico-social;
  7. Le titre professionnel de conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger;
  8. Le certificat de qualification professionnelle d’assistant médical;
  9. Le baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne;
  10. Le baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires;
  11. Le baccalauréat professionnel conducteur transport routier de marchandises.
     

Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d’équivalences ou d’allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l’annexe X du présent arrêté. Leur parcours de formation et les modalités d’évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’ambulancier sont définies dans ladite annexe.


Art. 29 Les personnes titulaires de l’un des diplômes permettant l’exercice des professions d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d’électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical qui souhaitent obtenir le diplôme d’Etat d’ambulancier bénéficient de mesures d’équivalences de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l’annexe X du présent arrêté.