lois hospitalières - loi du 30 décembre 1958

Publié le 14 avril 2011

La réforme initiée par le professeur Robert Debré se traduit par trois ordonnances et un décret en date des 11 et 30 décembre qui créent les centres hospitalo-universitaires (CHU) et les médecins à temps plein hospitalo-universitaires. Le chef de service est nommé, à partir d'un recrutement national commun, à la fois par le ministre de la Santé et celui de l'Education nationale. Les représentants de la Sécurité sociale sont introduits au sein de la commission administrative et les directeurs d'hôpital voient leurs pouvoirs renforcés.

Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.

Contexte, deux hiérarchies co-existaient en :

  • une hiérarchie universitaire avec des docteurs, des assistants, des agrégés et des professeurs;
  • une hiérarchie hospitalière calée sur le principe de l'enseignement de la médecine au lit du malade et issue de concours hospitaliers pour des postes faisant l'objet d'une nomination préfectorale : externes, internes, chefs de clinique, chefs de service.

Inspirée par Robert Debré, la réforme pour une harmonisation de ces deux hiérarchies débuta avec l'ordonnance du 30 décembre 1958 qui créa les Centres hospitaliers et universitaires (CHU) et, d'autre part, le décret du 24 septembre 1960 qui harmonisa les hiérarchies universitaires et hospitalières. Deux fonctions, deux salaires : les médecins des hôpitaux qui enseignent en faculté de médecine touchent un double traitement.


Les objectifs de l'ordonnance:

  • création des CHU;
  • enseignements conjoint à l'hôpital et à la faculté aussi bien dans la formation initial que post universitaire. Cet enseignement peut se faire en l'enceinte des CHU et dans des hôpitaux généraux;création d'un corps professoral bi-appartenant PUPH. Même si l'enseignement est réalisé en l'enceinte de l'hôpital, les praticiens hospitaliers sont rémunérés pour cette tâche par l'éducation nationale.


Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires et à la réforme des études médicales sont réparties entre le code de l'éducation et le code de la santé publique, chaque code citant sous forme d'articles "suiveurs" les dispositions codifiées dans l'autre, afin que le lecteur accède à l'ensemble par l'un comme par l'autre code.

Art. 1er - Dans les villes sièges de facultés de médecine, de facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'écoles nationales de médecine et de pharmacie, les facultés ou écoles et les centres hospitaliers organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de la présente. Ces centres prennent le nom de "centres hospitaliers et universitaires".
Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs ; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.

Art. 2 - Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements para-médicaux. Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie.

Art. 3 - Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les facultés et écoles nationales. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
Le régime des études médicales et post-universitaires, ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par décrets, pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche, ces décrets sont contresignés par les ministres intéressés.

Art. 5 - Les membres du personnel médical et scientifique des centres créés à l'article 1er exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.
Ils sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé publique ou sur le rapport de ces ministres.
Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par leur statut.
Ils sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé publique ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé publique.

Art. 6 - Des conventions peuvent être conclues par les facultés ou écoles et par les établissements hospitaliers visés à l'article 1er ci-dessus, agissant conjointement, avec d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 2 ci-dessus.


Art. 7 - Les charges financières résultant de l'application de la présente ordonnance sont supportées en totalité en ce qui concerne l'enseignement public médical et post-universitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé publique et de la population (institut national d'hygiène).

Fait à Paris, le 30 Décembre 1958.

C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres
Le ministre d'Etat, Guy Mollet
Le ministre de l'Intérieur, Emile Pelletier
Le ministre des Finances et des Affaires économiques, Antoine Pinay
Le ministre de l'Education nationale, Jean Berthoin
Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Paul Bacon
Le ministre de la Santé publique et de la Population, Bernard Chenot