Arrêté du 13 juillet
1983
Arrêté du 13 juillet 1983 relatif au programme d’étude
préparant au diplôme d’Etat de Puéricultrice.
PREAMBULE
La
profession de puéricultrice diplômée d'État a été créée en 1947, au
lendemain de la première codification des mesures de protection
maternelle et infantile.
Depuis
l'évolution des connaissances et des techniques, de la politique de
santé en matière de prévention, les mutations intervenues au niveau
des conditions de vie, les besoins de la population en structures
d'accueil de la petite enfance, ont amené la puéricultrice diplômée
d'État à assumer des responsabilités de plus en plus
importantes de soin (dans toutes ses dimensions),
d'éducation, de relation et de gestion dans des secteurs de
plus en plus diversifiés, pour répondre aux besoins de santé de
l'enfant : dans sa famille, en milieu hospitalier ou dans les
structures d'accueil.
Le
développement harmonieux de l'enfant est totalement subordonné à la
qualité de la réponse apportée à ses besoins par autrui. Chaque
enfant est un être unique, en pleine évolution, avec ses propres
besoins physiologiques, psycho-affectifs et sociaux
indissociables.
Ce
qui exige une formation spécifique aux soins de santé à donner
pendant l'enfance.
La
finalité de la formation est la préparation à la fonction de
puéricultrice, à savoir : contribuer à promouvoir, à maintenir, à
restaurer la santé de l'enfant dans sa famille et les différentes
structures d'accueil.
En
fin de formation, l'élève puéricultrice doit être capable
de :
1°
Identifier les besoins d'un enfant ou d'un groupe d'enfants (recueil
d'informations, observation, analyse, discernement du besoin).
2°
Répondre à ces besoins (inventaire des ressources, élaboration des
différents types de réponse, choix de la réponse, mise en place de
l'action, évaluation et éventuel réajustement) assagissant en
priorité dans les milieux où les besoins et les facteurs de risque
sont les plus importants.
3°
Promouvoir une politique de progrès en matière de santé de l'enfant
par des actions de prévention, d'éducation, de recherche auprès
-
des parents;
-
d'enfants;
-
d'autres élèves en formation;
-
et de professionnels concernés par l'enfance.
4°
Participer à l'administration d'un service ou d'une institution
d'enfants (former, animer, organiser, gérer) en se situant dans une
équipe pluridisciplinaire et en liaison avec les différents
intervenants auprès de l'enfant et de sa famille pour une action
concertée.
La formation doit
permettre à la future puéricultrice diplômée d'État :
1° De bien connaître tous
les aspects du développement de l'enfant.
2°
D'envisager le soin en matière de prévention, de maintien ou
de réparation de la santé, dans une approche globale et dynamique de
l'enfant par :
-
la connaissance et l'utilisation des ressources propres de
l'enfant;
-
le dépistage précoce des facteurs de risque;
-
la prévention de tout ce qui peut nuire à l'avenir de
l'enfant;
-
la promotion d'un milieu de vie adapté aux besoins de
l'enfant;
-
une relation avec la famille, favorisant la participation de
celle-ci;
-
la collaboration dans une équipe pluridisciplinaire;
-
l'éducation des personnels.
3°
De s'ouvrir à la dimension communautaire des problèmes de santé de
la famille et de l'enfant, y compris la prise en charge de leur
santé par les usagers eux-mêmes.
4°
De développer des aptitudes à l'observation, à la réflexion, à la
relation, à l'animation du travail en équipe, à la prise de
décision, à la pédagogie et à la recherche,
Cet
enseignement théorique et pratique vise à préparer l'élève
puéricultrice à assumer des responsabilités liées à sa fonction,
notamment
-
dans les services d'enfants malades; ‑dans les services de
maternité;
-
dans les établissements d'accueil et de garde des jeunes
enfants (pouponnière, crèche collective, crèche familiale,
halte-garderie, centre maternel, etc.);
-
dans les visites au domicile des assistantes maternelles et
des familles; ‑dans les consultations de nourrissons;
-
dans les écoles maternelles (bilan 3, 4 ans), etc.
En
raison de l'évolution des besoins de la population, des structures
de santé et d'actions sociales, des sciences médicales et humaines,
des techniques nouvelles, cette formation doit nécessairement
déboucher sur une formation permanente pour garantir la
compétence de la puéricultrice diplômée d'État.
ORGANISATION GÉNÉRALE DE
L’ENSEIGNEMENT
La
scolarité se déroule sur douze mois et comprend 1 500 heures de
formation dont environ ‑.
-
650 heures d'enseignement théorique et pratique à
l'école;
-
710 heures de temps de stage,
-
140 heures de travaux dirigés et dévaluation.
Les
élèves doivent bénéficier d'un mois de vacances d'été et de quatre
semaines de congés, à repartir dans l’année,
Ce
programme présente un contenu de connaissances sur l'enfant qui
dissocie les aspects physiologiques, psychologiques, pathologiques
et socioculturels.
Compte
tenu de cette démarche pédagogique il convient d'attirer l'attention
des formateurs sur la nécessité d'insister sur l'interdépendance qui
existe entre le développement neurologique sensoriel et moteur, les
phénomènes de maturation et le développement psychomoteur et
socio-affectif, ceci afin de permettre à l'élève puéricultrice
d'assurer des soins individualisés, continus, supports de relation
dans une approche globale de l'enfant.
La
qualité des soins dépend de l'attention que chaque enfant
reçoit.
Si
cet enseignement vise à intégrer les connaissances les plus récentes
sur les besoins de l'enfant et les processus de son développement,
il doit également s'accompagner d'un entraînement à l'observation
pour faciliter la perception des différentes manifestations de
l'enfant, afin de comprendre leur signification en les replaçant
dans son histoire et dans celle de sa famille.
Enseignement
théorique
Il
est réparti de la façon suivante
-
Introduction à la formation,
-
Politique de santé;
-
Organisation administrative sanitaire et sociale : environ
140 heures;
-
Droit : environ 20 heures;
-
Formation à l'éducation et à la relation : environ 70
heures;
-
La profession : environ 25 heures;
-
Sociologie : Environ 55 heures;
-
L'enfant : physiologie : environ 23 heures;
-
La pathologie environ 117 heures, dont :
o
6 heures période anténatale;
o
25 heures période néonatale;
o
86 heures de un mois à l'adolescence
-
Diététique (apport théorique et exercice) : environ 60
heures;
-
Psychologie et psychosociologie : environ 50 heures;
-
Psychopédagogie (apport théorique et exercice) : environ 40
heures;
-
Formation à la gestion et à l'organisation : environ 50
heures.
Stages
Le
temps global est fixé à 650 heures environ.
Le
stage est un lieu et un temps de formation permettant de développer
des aptitudes et des attitudes, d'acquérir des compétences à
travers
-
le recueil d'informations sur un terrain professionnel;
-
l'analyse des informations en référence à la situation
donnée, à l'expérience antérieure et aux enseignements
théoriques;
-
l'acquisition et le perfectionnement des techniques, dans le
but de répondre de façon adaptée aux besoins des usagers : enfants,
famille, etc.
Il
doit s'effectuer dans un secteur en relation avec la fonction de la
puéricultrice diplômée d'État avec un minimum de:
-
25 à 30 % en secteur hospitalier;
-
25 à 30 % en secteur extra-hospitalier.
Toute
élève devant justifier en fin de formation (I'activité
professionnelle étant prise en compte) d'une expérience en service
de maternité, néonatalogie, pédiatrie,
ainsi
qu'en secteur de P.M.I. (suivi d'assistantes maternelles... ) et en
crèche collective,
-
40 à 50 % des stages seront déterminés en fonction des
aptitudes, du passé et du projet des élèves, de l'intérêt du stage
et de la qualité de l'encadrement.
Un
temps minimum de travaux centrés sur le stage (préparation,
exploitation, etc.) est pris sur le temps imparti à l'enseignement
théorique.
Rythme
et alternance stage cours sont laissés à l'appréciation des
écoles.
Méthodes
pédagogiques
Les
écoles détermineront les méthodes les mieux adaptées aux besoins des
étudiants.
Quelles
que soient les méthodes utilisées, il serait souhaitable d'atteindre
les objectifs suivants :
-
favoriser la participation active des élèves à leur
formation;
-
mobiliser l'acquis pour qu'il devienne un élément dynamique
pendant la formation et l'exercice professionnel;
-
Permettre l'expérimentation du travail collectif;
-
développer l'esprit de recherche;
-
développer l'esprit d'observation;
-
développer l'expression écrite et orale;
-
développer la capacité à analyser les situations et l'esprit
de synthèse;
-
développer les capacités à l'animation de groupe et à
l'entretien;
-
favoriser chez l'étudiant sa réflexion relative à la notion
de responsabilité professionnelle.
INTRODUCTION A LA
FORMATION
En
référence aux objectifs de formation énoncés dans le préambule, il
est souhaitable d'apporter dès le début de la formation des
connaissances précises en ce qui concerne la politique de santé,
législation et droit, sociologie, psychologie éducation,
profession.
Ceci
afin que l'élève puéricultrice dispose des éléments indispensables
pour intégrer ces disciplines dans la démarche de soin, appréhender
et utiliser les stages et s'interroger sur la pratique
professionnelle.
1.
‑ Politique de santé
Notions
de statistique et d'épidémiologie.
Démographie
:
-
notions sur la fécondité, la natalité, la mortalité (dont la
mortinatalité, mortalité périnatale, néonatale et infantile), la
morbidité ;
-
la population mondiale, la population française, les
différents milieux socioculturels.
La
planification des actions de santé (objectifs, moyens,
évaluation.).
Notions
d'économie :
-
le coût de la santé;
-
les financements des actions de santé (État, collectivité
locale, système de protection sociale).
II.
Organisations administratives, sanitaires et sociales
STRUCTURES,
OBJECTIFS, MOYENS
II.1.
Des organismes internationaux s'occupant de l'enfance.
II.2.
De l'administration centrale chargée de la santé et des affaires
sociales.
II.3.
Des structures régionales, départementales et locales.
II.4.
De la Sécurité Sociale.
II.5.
De la protection de la maternité et de l'enfance
Le
service unifié de l'enfance :
-
le service départemental de P.M.I., objectif de la
législation, examens de santé, certificats de santé, bilan 3‑4 ans,
le carnet de santé, consultations d'enfants, vaccinations
(calendrier), visites à domicile, différents intervenants;
-
de la santé scolaire;
-
de l'aide sociale à l'enfance.
La
sectorisation :
-
inter secteur de psychiatrie infanto‑juvénile ;
-
enfance inadaptée (loi d'orientation en faveur des
handicapés.
II.6.
Les établissements d'accueil de la petite enfance :
Type
collectif crèche collective, halte-garderie, mini crèche, crèche
Parentale,
école maternelle, jardin d'enfants, pouponnière.
Type
familial : crèche familiale, assistante maternelle, personnel au
domicile des parents.
Les
centres maternels.
Des
établissements de diagnostic et de soins
Pouponnière
à caractère sanitaire.
Maison
d'enfants à caractère sanitaire.
L'hôpital,
hôpital de jour, hospitalisation à domicile, maternités.
Groupe
d'aide psycho‑pédagogique.
Centre
médico‑psycho‑pédagogique.
Centre
d'action médico-sociale précoce.
Institut
médico‑éducatif, hôpital de jour et autres structures des inters
secteurs de pédo‑psychiatrie infanto‑juvénile.
111.
Sociologie
Les
courants sociologiques, les méthodes en sociologie.
Place
et fonctionnement des groupes et des institutions (statut, rôle,
fonctions, autorité, pouvoir, etc.).
L'appartenance
sociale, les modes de vie.
Évolution
de la famille en France.
Notions
sur d'autres types de famille.
Apparition
et évolution de la notion d'enfance.
Histoire
du travail social.
Analyses
en fonction de l'évolution des conditions
socio-économiques :
-
de l'élevage des enfants (introduction successive des
différentes sciences, influence des cultures et des modèles sociaux
sur les pratiques éducatives et alimentaires);
-
des institutions qui les prennent en charge;
-
de I'activité des professionnels qui s'en occupent.
Étude
d'un quartier ou d'une population.
IV.
Psychologie
Les
grands courants de la psychologie contemporaine.
Les
apports de la psychanalyse
V.
Droit social et civil
RAPPEL
ET MISE A JOUR DES CONNAISSANCES
Droit
social :
Textes
législatifs et réglementaires relatifs à la régulation des
naissances et à l'interruption volontaire de grossesse.
Les
prestations familiales; les prestations sociales liées à la
grossesse et à la maternité.
L'aide
médicale gratuite.
Éléments
de droit du travail relatifs à la grossesse et à la maternité; congé
parental; congé exceptionnel.
Éléments
de droit ‑du travail relatif à la protection des mineurs.
Droit
civil :
La
déclaration de naissance.
Le
mariage, les régîmes matrimoniaux.
La
filiation, l'adoption, la légitimation, la reconnaissance.
L'autorité
parentale.
La
séparation de corps, le divorce.
Les
pensions alimentaires.
L'aide
judiciaire.
La
protection de l'enfance.
VI.
Formation à l'éducation et à la relation
Le
but est d'élargir la compréhension des comportements et d'éclairer
la connaissance que les élèves ont d'elles-mêmes dans leurs
attitudes professionnelles.
Principales
théories sur la relation.
Étude
du concept d'éducation, principes pédagogiques.
Évolution
des principaux courants et pratiques pédagogiques concernant
l'adulte au regard des sciences humaines.
Notions
sur les principaux courants pédagogiques utilisés dans les activités
proposées aux jeunes enfants.
Application
dans l'éducation pour la santé de l'individu et de la
collectivité.
Élaboration
d'un projet pédagogique.
Méthodes:
-
Expression écrite et orale;
-
Exercices de communication;
-
Technique d'entretien : mise en situation;
-
Technique d'animation du groupe, conduite de réunions;
-
Analyse de situation;
-
Techniques d'éducation pour la santé.
Cette
formation devra être poursuivie tout au long de l'année à l'occasion
des stages et de la synthèse de la démarche de soins.
VII.
La profession
1° Le monde du travail , ses
caractères; ses problèmes; ses conflits.
Histoire
du mouvement associatif, les associations.
Histoire
du mouvement des travailleurs, les syndicats.
2°
Historique et évolution de la profession de puéricultrice :
La
fonction de puéricultrice dans les différents secteurs
d'activité.
Textes
législatifs régissant la profession, notamment:
-
décret du 13 août 1947;
-
décret du 16 janvier 1962;
-
décret du 19 juillet 1962;
-
décret du 3 septembre 1964;
-
loi du 31 mai 1978;
-
loi du 12 juillet 1980;
-
décret du 12 mai 1981.
L'éthique.
La
responsabilité civile et pénale.
3°
Autres professions concernées par l'enfance
-
connaissance;
-
relation.
PÉRIODE ANTÉNATALE
OBJECTIF
ET CONTENU
OBJECTIFS
A
l'issue de cette période, l'élève doit être apte à participer à
l'amélioration des conditions d'accueil des nouveau-nés.
1°
Préparation matérielle et psychologique de la venue de l'enfant
(hygiène, alimentation, modes de garde, etc..
2°
Informations sur des dispositions sanitaires et sociales dont les
familles peuvent bénéficier.
3°
Orientation des familles vers les structures compétentes en fonction
des problèmes identifiés.
CONTENU
1.
Développement et physiologie de l'embryon et du foetus.
2.
Notions de périnatalogie.
2.1.
Approche épidémiologique de la souffrance fœtale chronique et
aiguë
(Causes, détection, surveillance, risque).
2.2.
Causes de mortalité anténatale.
3.
Notions de génétique.
3.1.
Rappel portant sur :
-
le matériel génétique
-
le mode de transmission des caractères héréditaires.
3.2.
Le conseil génétique. Notions de dépistage in utero.
4. Approche psychologique et
sociologique de la maternité et de la place de l'enfant dans la
famille.
4.1. Connaissances actuelles du
développement psychologique et sensoriel de l'enfant in
utero.
4.2. Désir d'enfant. L'enfant comme
projet des parents. Préparation psychologique à la venue de
l'enfant. Problèmes psychologiques spécifiques à la femme enceinte,
retentissement de son histoire personnelle. Place du père.
4.3. Conditions de vie ayant une
incidence sur la grossesse et sur l'accueil de l'enfant :
-
habitat;
-
travail;
-
environnement socioculturel et écologique.
4.4. Retentissement de la situation
matrimoniale sur la grossesse (célibat, mariage, divorce, séparation
de corps, concubinage.
4.5.
Régulation des naissances et interruption de grossesse.
4.6.
Stérilité.
4.7.
Évolution actuelle des pratiques autour de l'accouchement et de la
naissance.
5.
Protection sanitaire et sociale mise en place.
5.1. Rappel législatif et réglementaire
de la protection de la maternité (y compris les prestations
sociales)
-
examen prénuptial;
- régulation des naissances;
- interruption volontaire de
grossesse;
-
surveillance de la grossesse;
-
dispositions concernant le travail de la femme enceinte.
5.2.
Établissements d'accueil.
5.3.
Intervenants.
PÉRIODE
NÉONATALE
OBJECTIF
ET CONTENU
OBJECTIFS
A
l'issue de cette période, l'élève doit être capable de
1°
Identifier les besoins spécifiques
-
d'un nouveau-né;
-
d'un groupe de nouveau-nés.
2°
Assurer les soins ou les faire assurer pour y répondre de façon
adaptée
en
tenant compte :
-
du rythme propre du nouveau-né;
-
de sa famille;
-
des stimulations sensorielles et affectives nécessaires à son
développement;
-
Des risques d'agression de l'environnement.
3°
Dépister les signes d'alarme traduisant une pathologie
néonatale.
4° Assurer la surveillance d'un
nouveau-né ou d'un groupe de nouveau-nés et l'application des
traitements.
5°
Concourir à la prévention précoce des carences, des inadaptations et
des handicaps :
-
en favorisant l'établissement des liens famille enfant;
-
en apportant un soutien aux familles et en renforçant leurs
possibilités de réponse;
-
en informant les familles des dispositions concernant la
protection sanitaire et sociale des enfants.
6°
Faciliter l'apprentissage des soins aux enfants aux personnes qui en
ont la charge en tenant compte
- de leurs propres ressources;
- des ressources des enfants;
- de l'environnement;
- de la demande;
et
les préparer à faire face à certains symptômes fréquents au cours de
cette période.
7°
Evaluer la qualité et l'efficacité des plans d'action mis en
place.
CONTENU
1.
Le nouveau-né
1.
Adaptation à la vie extra-utérine.
2.
Examen clinique du nouveau-né.
3.
Rythmes biologiques (sommeil, alimentation, etc..
4.
Physiologie de la douleur.
5.
Bases de l'alimentation et besoins du nouveau-né
-
le lait maternel;
-
les aliments diététiques lactés et les aliments diététiques
non lactés.
Il.
La pathologie
L'enseignement
de la pathologie de cette période doit permettre à l'élève
puéricultrice de :
-
comprendre la physiopathologie des principales maladies et
malformations du nouveau-né;
-
reconnaître les signes;
-
faire face à l'urgence;
-
comprendre les principes thérapeutiques et appliquer le
traitement.
1.
Dépistage et prévention des pathologies en maternité.
1.1. Les moyens:
-
anamnèse;
-
examens systématiques.
1.2.
Dépistage des principales malformations congénitales.
1.3.
Pathologies génétiques (principales maladies métaboliques et
aberrations chromosomiques.
1.4.
Pathologies périnatales :
-
pathologie métabolique (hypocalcémie, hypoglycémie);
-
pathologie cérébrale;
-
pathologie infectieuse;
-
pathologies particulières
o
les syndromes hémorragiques;
o
les ictères;
o
les anémies;
o
les détresses respiratoires.
2.
Le nouveau-né à risque:
- prématuré;
- retard de croissance intra-utérine;
- post mature;
- nouveau-né de mère diabétique;
- nouveau-né de mère consommatrice de stupéfiants, de
médicaments, d'alcool, de
tabac.
3.
Réanimation néo-natale et transport du nouveau-né.
III.
Approche psychologique et sociologique de la période néo-natale
1. Le premier mois de la vie : la
dépendance à autrui et la découverte des repères extérieurs.
2. Conceptions contemporaines de la
psychologie du nouveau-né, de sa mère, du groupe familial,
3. L'accueil du nouveau-né selon les
valeurs socio‑culturelles de son milieu familial, selon la
filiation.
4.L'abandon,
5.
L'allaitement maternel.
6. Le handicap. La prématurité. Le
retard de croissance intra-utérin. Implication de l’équipe soignante
dans la prise en charge de l'enfant et de sa famille.
7.
La séparation précoce.
8.
La mort du nouveau-né.
Techniques
de soins
A
l’issue de cette période, l'élève doit être capable
a)
De dégager les grands principes d'une technique, d'en maîtriser les
gestes, d'éviter ceux inutiles ou dangereux.
L'apprentissage
d'une dextérité manuelle ne doit pas faire oublier la prise en
compte de l'enfant dans sa globalité.
Application
pratique des règles d'asepsie.
Soins
spécifiques au nouveau-né en salle de travail :
-
soins d'hygiène;
-
aspiration;
-
oxygénation;
-
instillation oculaire;
-
préparation pour cathétérisme ombilical pour transfusion
d'échange;
-
techniques et matériels de réanimation;
-
installation de l'enfant en différentes postures;
-
surveillance des constantes vitales (prise des paramètres et
transmissions);
-
manipulation des appareils de monitorage des pompes à
perfusion;
-
utilisation, entretien et surveillance de l’incubateur;
-
surveillance et soins au nouveau-né en incubateur; transport
du nouveau-né.
Mise
en route et poursuite de l'allaitement
Réalisation
de préparations diététiques.
Préparation
et stérilisation de biberons,
Gavage.
Alimentation
continue.
Alimentation
parentérale.
Prélèvements
de sang, d'urine, de selles, divers, etc.,
Perfusion.
Transfusion.
Photothérapie
: installation, surveillance et soins.
Langeage
en abduction.
b)
De développer des attitudes professionnelles, d'acquérir des
techniques, d'apprendre à les utiliser dans la relation de travail
en liaison avec d'autres professionnels, notamment lors
-
des visites à domicile,
-
des consultations de nourrissons,
-
de la mise en oeuvre d'activités collectives d'animation et
d'éducation pour la santé;
-
des permanences,
-
de l'accueil des familles dans les institutions.
Pour
le maintien de l'enfant dans sa famille.
Pour
la préparation de i'accueil d'un nouvel enfant dans la famille
(naissance, adoption, placement.
Pour
l'aménagement de la séparation de l'enfant d'avec sa famille
(halte-garderie, crèche, assistante maternelle, pouponnière,
hôpital.
Pour
le retour de l'enfant dans sa famille (enfant hospitalisé, enfant
prématuré ou nouveau-né, enfant transféré ou hospitalisé dès la
naissance, enfant placé dans le cadre de l'aide sociale à
l'enfance).
PERIODE DE UN MOIS A QUINZE ANS
OBJECTIF ET CONTENU
OBJECTIFS
UN MOIS A SIX ANS
A
l'issue de cette période, l'élève doit être capable de
1° Identifier les besoins
physiologiques, psychologiques et sociaux d'un enfant ou d'un groupe
d'enfants.
2°
Assurer les soins ou les faire assurer pour y répondre de façon
adaptée en sachant qu'au cours de cette période l'enfant développe
l'essentiel de son potentiel tant au niveau de la croissance, de la
maturation, qu'au niveau de l'apprentissage de la socialisation.
3°
Dépister les signes traduisant une pathologie, assurer la
surveillance d'un enfant ou d'un groupe d'enfants et l'application
des traitements,
4°
Faciliter l'apprentissage des soins aux enfants aux personnes qui en
ont la charge en tenant compte :
-
de leurs propres ressources;
-
des ressources des enfants;
-
de l'environnement;
-
de la demande;
Et
les préparer à faire face à certains symptômes fréquents au cours de
cette période.
5°
Permettre à un enfant ou un groupe d'enfants d'acquérir
progressivement leur autonomie et les encourager dans cette
démarche.
6°
Sensibiliser les personnes qui ont la charge d'un enfant ou d'un
groupe d'enfants aux risques auxquels ils sont exposés ainsi qu'aux
moyens de les prévenir.
7°
Concourir à la surveillance médico-sociale d'un enfant ou d'un
groupe d'enfants en tenant compte de la législation en vigueur.
8°
Évaluer la qualité et l'efficacité des plans d'action mis en
place.
OBJECTIFS
SIX ANS A QUINZE ANS
A
l'issue de cette période, l'élève doit:
-
Etre capable d'assurer ou de faire assurer les soins aux
enfants et adolescents malades en prenant en compte les données
physiologiques, intellectuelles, psycho-affectives et
psycho-sociales propres à cette tranche d'âge;
-
Etre sensibilisé aux problèmes psycho-sociaux les plus
fréquents pour participer à leur prévention;
-
Etre Informé sur les principales mesure législatives et sur
les différents types d'équipements éducatifs prévus pour prévenir la
délinquance et les inadaptations.
CONTENU
1.
L'enfant
1.
Évolution du développement staturo-pondéral, neurologique et
sensoriel.
2.
Évolution de la physiologie du sommeil.
3.
Bases de l'alimentation et besoins nutritionnels du
nourrisson, de l'enfant, de l'adolescent :
- les aliments; valeur nutritive, introduction, élaboration
de régime;
- les aliments lactés diététiques pour nourrissons;
- le lait de vache; hygiène, conservation,
conditionnement;
- les farines : leur utilisation;
- les différentes classes d'aliments;
- les boissons;
- les différents modes de conservation des aliments;
- les associations de consommateurs.
Il. - Pathologie
1.
Pathologie Infectieuse et parasitaire.
1.
1.
Prophylaxie des Infections acquises dans les collectivités
d'enfants (muguet, maladies éruptives, diarrhées, méningites,
primo-infection tuberculeuse).
1.2.
Indications, contre-indications et complications des vaccins,
sérums, immuno-globulines.
1.3.
Signes d'appel et conduite du traitement des infections
rhino-pharyngées et des otites aiguës.
1.4.
Signes d'appel et conduite du traitement des principales
parasitoses (paludisme, parasitoses digestives).
2.
Dépistage et prévention des caries dentaires.
3.
Pathologie accidentelle :
3.1.
Épidémiologie générale de la pathologie accidentelle de
l'enfant.
3.2.
Prévention et conduite à tenir devant:
-
traumatisme crânien;
-
brûlures;
-
inhalation d'un corps étranger;
-
ingestion de substances toxiques.
4.
Mort subite inexpliquée du nourrisson : Fréquence,
prévention.
5.
Enfants victimes de sévices : Facteurs de risque et prise en
charge.
6.
Dépistage et prévention des troubles sensoriels.
7.
Pathologie respiratoire.
7.1
Sémiologie des insuffisance
respiratoires aiguës (y compris la coqueluche).
7.2.
Principales insuffisances respiratoires chroniques, causes et
prise en charge,
8.
Pathologie cardio-vasculaire,
8.1.
Signes d'appel des principales cardiopathies
congénitales.
8.2.
Sémiologie de l'insuffisance cardiaque : conduite du
traitement médical.
9.
Hématologie.
Dépistage
et conduite du traitement :
-
des anémies ferriprives,
-
des anémies hémolytiques héréditaires,
-
des leucoses aiguës,
-
de l'hémophilie,
-
kala-azar.
10.
Pathologie digestive.
10.1.
Conduite à tenir devant
-
anorexie,
-
vomissements,
-
diarrhées aiguës et chroniques,
-
déshydratation,
-
constipation.
10.2.
Signes d'appel des principales pathologies chirurgicales viscérales:
hernie, invagination, appendicite, tumeur
abdominale
11.
Pathologie endocrinienne et métabolique.
11.1.
Dépistage et conduite du traitement: de la
mucoviscidose, de la phénylcétonurie, de
l'hypothyroïdie, de l'hyperplasie surrénale congénitale.
11
.2. Retards de croissance : Rappel sur la croissance normal,
principales causes et conduites à tenir devant un retard
stature.
11.3.
Anomalies de la puberté. Rappel sur la puberté normal et conduite à
tenir devant la puberté précoce; retard pubertaire.
11.4. Obésité de
l'enfant, prise en charge.
11.5. Diabète insulino
dépendant,
épidémiologie, dépistage, conduite et guidance du
traitement,
12.
Pathologie carentielle,
12.1. Prévention,
dépistage et conduite du traitement du rachitisme et de
l'avitaminose K.
12.2. Hypotrophie
staturo-pondérale du nourrisson : principales causes.
13.
Pathologie génito-urinaire.
13.1. Signes d'appel et
principes du traitement de l’infection urinaire.
13.2.
Glomérulo-néphrite aiguë et syndrome néphrotique, dépistage
et surveillance du traitement.
13.3. Insufficances
rénales chroniques ~ prise en charge.
14.
Pathologie du système nerveux.
14.1
Prévention et conduite du traitement des convulsions fébriles.
14.
Dépistage et principes thérapeutiques des méningites aiguës
bactériennes.
14.3. Épidémiologie,
dépistage et prise en charge des encéphalopathies chroniques et
d'infirmité motrice cérébrale.
14.4.
Signes d'appel et conduite à tenir devant hématome sous dural,
hypertension intra crânienne, hydrocéphalie et cranio-sténose,
15.
Dermatologie.
15.1
Prévention, détection et conduite du traitement: de l'érythème
fessier du nourrisson, de la maladie de Leîner-Moussous, de
l'eczéma, des pyodermites, de la gale, de la teigne, de la
pédiculose.
15.2
Notions pronostiques sur les angiomes.
16.
Pathologie ostéo-articulaire et musculaire,
16.1. Ostéo-arthrite,
signes d'appel.
16.2 Pronation
douloureuse.
16.3 Notions
pronostiques du genu-valgum,
16.4 Détection
des troubles de la statique vertébrale.
16.5 Rhumatismes chroniques de l'enfant,
prise en charge de l'enfant et de sa famille.
16.6 Myopathies
signes d'appel et conduite à tenir.
16.7 Tumeurs
solides : signes d'appel, prise en charge de l'enfant.
Psychologie
A-
Développement psychomoteur et socio-affectif
Par
souci de clarté, pédagogique, ce programme présente le développement
de l'enfant selon un découpage artificiel
Se
référant aux différents courants de la psychologie génétique
(Piaget, Wallon, Gesell, Lezine, etc.) et de la psychanalyse (Freud,
Klein, Winnicott, Malher...) il propose de grandes périodes qui
ponctuent des moments plus sensibles, plus féconds, des moments
organisateurs, Cette présentation ne doit cependant pas faire
oublier que le développement est un processus dynamique dont le
rythme n'est pas parfaitement uniforme et continu et que si ces
acquisitions apparaissent dans un ordre constant, il existe une
grande diversité d'âge d'apparition.
Les
indications apportées à chaque période ne se veulent pas
exhaustives, elles cherchent seulement à insister sur quelques
repères significatifs qui peuvent guider les futures puéricultrices
dans l'approche de l'enfant.
Les
grandes étapes, leur signification
dans
le développement de l'enfant
Période
de 1 à 4 mois : On insistera notamment sur la dépendance du
nourrisson à autrui et sur la « compétence » qu'il possède déjà pour
entrer en relation avec l'autre et le monde extérieur, pour
instituer des repères dans la continuité et la permanence, pour
fonder une sécurité, de base et pour commencer très précocement à
organiser les premières activités de jeux et les processus
préverbaux de communication.
Période
de 5 à 9 mois : On insistera notamment sur l'acquisition des
rythmes de vie; l'adéquation et l'équilibre entre les demandes, les
réponses et les frustrations nécessaires; l’élargissement de
l’environnement avec la verticalité et la motricité de plus en plus
riche, la différenciation entre l’environnement familier et
étranger ; l’angoisse de séparation et la
« permanence » de l’objet et des personnes.
Période
de 10 à 15 mois. On insistera en particulier sur le fait que
l'enfant sort d'une période fusionnelle pour maîtriser de plus en
plus la différenciation, l'individuation, la distenciation, aidé en
cela par l'acquisition de la marche, des premiers mots dont le NON
et des jeux de construction.
Période
de 18 à 27 mois. On insistera notamment sur l'importance des
découvertes spontanées, des interdits de l'équilibre à trouver entre
les deux sur l'apprentissage des contrôles sphinctériens et de
l'autonomie dans certains moments de la vie quotidienne
(habillement, alimentation, etc.) sur l'explosion verbale (phrase,
prénom, moi, etc.) sur l'imitation socio-affecfive (identification à
l'entourage dans les activités), sur l'affectivité, encore marquée
par une mode duel de relation.
Période
de 30 mois à 3 ans. Age charnière, On insistera particulièrement
sur « cette majorité de la petite enfance » du MOI au JE ; Ouverture
aux relations triangulaires et situation oedipienne ; élargissement
de la socialisation enrichissement des images mentales et du langage
(par rapport à ta période antérieure où prédomine l'intelligence
sensori-motrice).
3 à 6
ans. On insistera sur l'évolution de la situation oedipienne,
sur le rôle de l'école maternelle et du jardin d'enfant, la part du
réel et de la vie
imaginaire, le dessin l'accès aux symboles écrits la
latéralisation.
6
à 7 ans. On insistera sur t'entrée dans une période de « latence
» et «d'amnésie infantile », sur le passage du stade pré‑opératoire
au stade opératoire, sur un autre type d'organisation familiale et
sociale qui intègre peu à peu de nouvelles prises de conscience (la
naissance ta mort, l'appartenance à une histoire individuelle,
familiale, sociale, humaine), sur d'autres modes d'individualisation
et de séparation vacances loisirs.
8
à 15 ans. On insistera notamment sur le stade des opérations
concrètes puis des opérations formelles, sur la fin de la période de
latence, la sublimation, l'intellectualisation, sur le rôle de
l'école primaire et de l'enseignement secondaire sur la période
prébubertaire et pubertaire ; connaissance et relation à son corps
(pudeur), signification de l'adolescence par rapport au
développement, ta crise nécessaire, réactivations des problèmes
antérieurs à la période de latence et de ta petite enfance.
B.-
Notions fondamentales de la psychologie de l'enfant
1°
Notions de globalité, de continuum, d'interdépendance des fonctions,
d'interactions enfant‑milieu.
Application
pratique ~ cahier d'observation, de transmission, etc.
2°
Notions de dépendance, compétence.
Attachement
, détachement, symbiose, individuation, séparations dans leurs
aspects structurants nécessaires, éléments de maturation
3°
Notions de dynamique du
développement et de rythmes de développement
Diversité
des âges d'apparition des acquisitions dans un ordre constant,
périodes successives, fécondes, sensibles, moments
organisateurs,
4°
Processus de construction de ta personnalité.
Interactions
et communication. Projection, identification, mécanismes de défense.
Notion d'individu, de milieu, Rôle de l'histoire individuelle et
familiale.
C.
Pathologie
1°
Signes d'alarme, dépistage, prévention.
L'enfant :
-
comportements;
-
manifestations somatiques.
Son
environnement:
-
Inadéquation des interrelations des rythmes des réponses à
l'enfant ;
-
Familles à risque ~ notion de répétition, de transmission de
situation.
2° Carences.
3° Mauvais traitements.
4° Les retards psychogènes, les retards d'origine organique.
L'interaction de ces deux facteurs et leur imbrication,
5° Névroses, psychoses.
6° Notions sur les différents moyens thérapeutiques :
chimiothérapie, psychothérapie, psychanalyse, rééducation.
IV. Approche psychologique et sociologique
Rôle
de l'école, dans la maturation de l'enfant
Inadaptation
scolaire, échec scolaire.
Maternité
de l'adolescente.
L'enfant
et la mort. Implication des soignants.
Le
suicide de l'enfant.
Tabagisme,
drogue, alcoolisme.
Délinquance,
prostitution.
Prévention
de la marginalisation :
-
équipes de prévention, clubs de prévention, action des foyers
de jeunes travailleurs (stages de réinsertion) ;
-
Mesure d'A.E.M.O.;
-
structures d'accueil Pt d'hébergement, centres d'hébergements
classiques structures éclatées, appartements sociaux et
thérapeutiques ;
-
Centres d'écoute et d'accueil pour toxicomanes et leur
famille.
Techniques de soins
L'apprentissage d'une dextérité manuelle ne doit pas faire
oublier la prise en compte de l'enfant dans sa globalité.
A l'issue de cette période l'élève doit être capable de
dégager les grands principes d'une technique, de les maîtriser et
d'éviter les gestes inutiles ou dangereux.
Etablissement de régimes alimentaires.
Sevrage.
Elaboration de menus,
Préparation des aliments diététiques lactés, des aliments de
diversification.
Préparation des régîmes antidiarrhéiques.
Méthode d'organisation d'un service de diététique infantile
en milieu hospitalier et en collectivité d'enfants sains
Aérosols, humidification.
Nursing des insuffisances respiratoires.
Préparation pour tubage gastrique et
duodénal et réalisation Tests tuberculiniques. Préparation en vue
d'une vaccination Préparation du matériel et de l'enfant pour:
une ponction de moelle; une ponction lombaire. Gestes
d'urgence. Postures. Lutte contre l'hyperthermie. Surveillance de
plâtre. Test de la sueur.
PSYCHOPÉDAGOGIE
DU JEUNE ENFANT
L'élève puéricultrice doit acquérir des connaissances en
psychopédagogie en rapport avec le développement de l'enfant,
utilisables tant en collectivité d'enfants qu'en famille
Ces
connaissances loi permettront :
-
de former et d'encadrer le personnel dont elle est
responsable;
-
de conseiller les parents;
-
de collaborer efficacement avec les autres professionnels qui
s'occupent d'enfants.
Eveil
et activité du jeune enfant.
Rythme
de vie (temps de repos, temps d'activité).
Approche
critique que du jouet.
Stimulation
sensori-motrice du nourrisson. Danger des stimulations non
significatives et des surstimulations.
Utilisation
des différents matériaux tels que : eau, sable, pâte à modeler,
terre, etc.
Eveil
musical
Livre
pour enfants : caractéristiques et utilisation.
Marotte
et marionnette: fabrication et utilisation.
Graphisme
et peinture.
Motricité
et expression corporelle.
FONCTION
DE GESTION ET D'ORGANISATION
OBJECTIF ET CONTENU
OBJECTIFS
En
fin de formation l'élève doit être capable :
-
de participer à :
o
la gestion d'un service ;
o
la gestion administrative ;
o
la gestion financière ;
o
la gestion du personnel;
-
de participer à :
o
l'organisation d'un service ;
o
l'organisation du travail ; l
o
'utilisation et l'entretien des locaux et du
matériel.
CONTENU
Eléments
de gestion
- financière :
o
budget;
o
Plans comptables ;
o
Bilan ;
o
Notions de comptabilité analytique. (calcul d'un prix
de revient),
o
Gestion des stocks;
-
du personnel :
o
législation
du travail ;
o
statuts des personnels ;
o
conventions collectives.
Organisation
du travail :
-
planification ;
-
organigramme ;
-
analyse de tâches, études de postes, études de fonction.
Notions
d'informatique.
MÉTHODES
Méthodes
de secrétariat :
-
classement;
-
Gestion des dossiers ;
-
planification des consultations.
Tenue
:
-
de registres ;
-
de fichiers ;
-
de livres de comptes.
Rédaction
de rapports, correspondances.
ARRÊTE DU 16 JUIN 1995
modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié
relatif à la scolarité, au diplôme d'État de puéricultrice et au
fonctionnement des écoles
Le ministre de la santé publique et de
l'assurance maladie,
Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947
modifié instituant un diplôme d'État de puériculture ;
Vu le
décret n° 81-539 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'exercice de la
profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993
relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à
la scolarité, au diplôme d'État de puéricultrice et au
fonctionnement des écoles Vu l'avis du Conseil supérieur des
professions paramédicales,
Arrête :
· Art. 1. -
L'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié susvisé est
complété par les dispositions suivantes :
" Dans le cas où le
candidat n'est pas titulaire du diplôme d'État d'infirmier ou de
sage-femme, il doit fournir une attestation d'inscription en
dernière année d'études conduisant à l'un de ces deux diplômes.
" En cas de succès au concours, l'admission définitive du
candidat est subordonnée à la justification par celui-ci qu'il est
titulaire de l'un des diplômes précités. A défaut il perd le
bénéfice du concours.
· Art. 2. - Dans l'article 10 de l'arrêté
du 12 décembre 1990 modifié susvisé, les mots: " à partir du 2
novembre de l'année civile du concours et au plus tard le 31 janvier
de l'année civile suivant le concours " sont remplacés par les mots
: " à partir du 1er décembre de l'année civile du concours et au
plus lard le 28 février de l'année civile suivant le concours ".
· Art. 3. - Le directeur généra de la santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la
santé,
J.-F. GIRARD
DÉCRET N° 90-1118 DU 12 DÉCEMBRE
1990
modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947
modifié instituant un diplôme d'État de puériculture
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de
la solidarité Vu le code de la santé publique, livre IV, titre Il ;
Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un
diplôme d'État de puériculture ;
Vu le décret n° 86-565 du 14
mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions
régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'avis de la commission des puéricultrices du Conseil
supérieur des professions paramédicales en date du 19 septembre
1990,
Décrète :
· Art. 1 er. - Les articles 1 er, 2, 2 bis
et 5 du décret du 13 août 1947 modifié susvisé sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. ler. - Il est
institué un diplôme d'État de puéricultrice délivré par le préfet de
région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme
validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi
aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation agréée et
satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de la scolarité.
" Art. 2. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent
les conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles, les
conditions d'admission des élèves, la durée des études, le programme
de la formation, l'organisation de la scolarité, les modalités de
délivrance des dispenses de scolarité et les conditions de
délivrance du diplôme d'État.
" Art. 3. - Un arrêté du ministre
chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles est délivrée
une attestation de scolarité à la place du diplôme d'État de
puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de
sage- femme non validée pour l'exercice en France. "
· Art. 2.
-Les articles 6,8 et 9 du décret du 13 août 1947 modifié susvisé
deviennent respectivement les articles 4, 5 et 6. · Art. 3. - Le
ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre
délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre
1990.
Par le Premier ministre:
MICHEL ROCARD
Le ministre
des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE EVIN
Le
ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
ARRÊTE DU 12 DÉCEMBRE
1990
relatif à la scolarité au diplôme d'État de
puéricultrice et au fonctionnement des écoles
Le ministre
délégué à la santé,
Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié
instituant un diplôme d'État de puériculture ;
Vu le décret n°
81-539 du ler mai 1981 relatif à l'exercice de la profession
d'infirmier ;
Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié
relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'infirmier;
Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux
missions et attributions des directions régionales et
départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu
l'arrêté du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionne-
ment des écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1983 relatif au diplôme d'État de
puéricultrice ;
Vu l'avis de la commission des puéricultrices du
Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 19
septembre 1990,
Arrête :
TITRE I
DES CONDITIONS
GÉNÉRALES D'ADMISSION
· Art. ler. - Pour être admis à suivre
l'enseignement sanctionné par le diplôme d'État de puéricultrice les
candidats doivent:
- être titulaires soit d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de
la santé publique leur permettant d'exercer la profession
d'infirmier(*) ou d'un certificat titre ou attestation leur
permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en
application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;
-
être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre
mentionné au 3' de l'article L 356-2 du code de la santé publique
leur permettant d'exercer la profession de sage- femme ou d'une
autorisation d'exercice délivrée par le Ministre chargé de la santé
en application des dispositions du 21 de l'article L. 356 du code de
la santé publique et avoir subi avec succès les épreuves du concours
d'admission à la formation préparant au diplôme d'État de
puéricultrice organisé par chaque école agréée, sous la
responsabilité du préfet de région et avoir acquitté les droits de
scolarité fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil
technique.
· Art. 2. - En sus de la capacité théorique agréée et
dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, sauf dérogation accordée
dans l'agrément les personnes titulaires d'un diplôme étranger
d'infirmier ou de sage-femme, non validé pour l'exercice de la
profession en France, peuvent être admises à suivre la formation
après avoir satisfait à une épreuve écrite d'évaluation de leurs
capacités à suivre la formation, organisée par le directeur de
l'école de leur choix. Cette épreuve d'une durée d'une heure trente
minutes est notée sur 20 points. Une note de 10 sur 20 est exigée
pour être admis en formation.
· Art. 3. - Sur proposition du
directeur de l'école, un arrêté du préfet de région fixe la date de
clôture des inscriptions et la date des épreuves du concours
d'admission. Les écoles peuvent se regrouper au sein d'une région
sanitaire pour organiser les épreuves du concours d'admission. Les
droits d'inscription au concours d'admission sont fixés par
l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique. En cas de
regroupement d'écoles, ces droits d'inscription sont fixés par les
organismes gestionnaires après avis de leur conseil technique.
·
Art. 4. - Pour les candidats résidant dans les départements ou
territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies
par les candidats peuvent organiser les épreuves écrites
d'admissibilité sur place, sous la responsabilité des représentants
de l'État, sous réserve qu'elles se passent le même jour et à la
même heure qu'en métropole.
· Art. 5. -Les candidats domiciliés
à l'étranger ont la possibilité de subir sur place les épreuves
écrites d'admissibilité ou l'épreuve écrite d'évaluation de leurs
capacités pour l'école de leur choix.
Le directeur de l'école
concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place ces épreuves
sous la responsabilité des représentants de la France dans le pays
considéré, sous réserve que celles-ci se passent le même jour et à
la même heure qu'en métropole.
· Art. 6. - Pour se présenter au
concours d'admission les candidats déposent à l'école ou aux écoles
de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous
- une demande manuscrite d'inscription
- un curriculum vitæ;
- une copie certifiée conforme des diplômes certificats ou
titres visés à l'article 1er du présent arrêté ;
- un certificat
médical attestant des vaccinations antidiphtérique, antitétanique,
antipoliomyélitique et anti typhoïdiques. Ce certificat doit
également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et
que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de
vaccinations par le B.C.G. ont été effectuées. En cas de
contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations
indiquées ci-dessus, il appartient au médecin inspecteur régional de
la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé,
d'apprécier la suite à donner à la candidature;
- un document
attestant le versement des droits d'inscription au concours
d'admission ;
- en cas de regroupement d'écoles, une liste
faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre
préférentiel d'écoles.
· Art. 7. - Le jury du concours
d'admission est nommé par arrêté du préfet de région. Cette
nomination se fait sur proposition du médecin inspecteur régional de
la santé, en liaison avec les directeurs des écoles. Il est présidé
par le médecin inspecteur régional de la santé, président ou son
représentant, médecin inspecteur de la santé. Il comprend:
- un
médecin praticien hospitalier;
- le directeur de l'école de
puéricultrices ou son représentant moniteur;
- une puéricultrice
(*) ou un infirmier non enseignant exerçant des fonctions
d'encadrement.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet
peut augmenter le nombre des membres du jury. Celui-ci est dans ce
cas organisé en sous-groupes composés dans les mêmes proportions des
membres énumérés ci-dessus.
· Art. 8. - Le concours d'admission
porte sur le programme figurant à l'annexe 1 du présent arrêté (1).
Il comprend :
1. Deux épreuves écrites et anonymes
d'admissibilité, chacune d'une durée d'une heure et trente minutes,
affectées du coefficient 1 et notées sur 20 points dont les
questions sont choisies par le jury parmi les propositions de sujets
formulées par les écoles :
a) Une épreuve comportant quarante
questions à choix multiples et dix questions à réponses ouvertes et
courtes permet- tant de vérifier les connaissances des candidats.
b) Une épreuve de tests psychotechniques permettant d'évaluer
les capacités d'analyse et de synthèse des candidats. Sont déclarés
admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure
à 20 points sur 40. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux
épreuves est éliminatoire. La liste alphabétique des candidats
déclarés admissibles est affichée à l'école ou dans chacune des
écoles regroupées. Chaque candidat reçoit rectification de ses
résultats.
2. Une épreuve orale d'admission portant sur l'étude
d'une situation en rapport avec l'exercice professionnel infirmier,
dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions
préparées par le jury. Celle-ci, notée sur 20 points, consiste en un
exposé de dix minutes maximum suivi d'une discussion avec le jury de
dix minutes maximum. Chaque candidat dispose de vingt minutes de
préparation. Une note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire. Sont
déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des
places figurant dans l'agrément de l'école sous réserve que le total
des notes obtenues pour l'ensemble des épreuves du concours
d'admission soit égal ou supérieur à 30 points sur 60, sans note
éliminatoire. En cas d'égalité de points, le classement est établi
en fonction des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité. En cas
de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est classé en premier.
Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits
sur cette liste justifient d'un total de points égal ou supérieur à
30 points sans note éliminatoire.
Art. 9. - Les résultats du
concours d'admission sont valables pour la rentrée scolaire au titre
de laquelle ils ont été publiés. Le directeur de l'école accorde une
dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé
de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins
de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation
professionnel- le ou à la promotion sociale, de rejet de demande de
congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.
Par ailleurs, en cas de maladie attestée par un certificat délivré
par un médecin agréé, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de
tout autre événement grave lui interdisant d'entre- prendre ses
études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une
année peut être accordé par le préfet de région, sur proposition du
directeur de l'école.
L'ensemble de ces reports ne peut excéder
deux années.
TITRE II
DE LA SCOLARITÉ
· Art.
10. -La date de la rentrée scolaire est fixée parle directeur de
l'école, après avis du conseil technique. Elle s'effectue à partir
du 2 novembre de l'année civile du concours et au plus tard le 31
janvier de l'année civile suivant le concours.
· Art. 11. - Le
programme des études relatif au diplôme d'État de puéricultrice est
celui défini à l'annexe de l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé.
· Art. 12. - Les études sont à temps plein. Elles comportent,
réparties sur douze mois de scolarité, des enseignements théoriques,
pratiques et cliniques d'une durée de 1500 heures dont :
- 650
heures d'enseignement théorique et pratique
- 7 10 heures
d'enseignement clinique ;
- 140 heures de travaux dirigés et
d'évaluation.
· Art. 13. - Les terrains de stage sont agréés
tous les trois ans par le médecin inspecteur régional du lieu de
stage, sur proposition du directeur de l'école, après avis du
conseil technique. Les stages s'effectuent dans les centres
hospitaliers et dans les établissements ayant passé convention avec
l'organisme gestionnaire de l'école.
· Art. 14. - Les élèves ont
droit à un congé annuel de quarante j ours ouvrés dont vingt jours
ouvrés consécutifs dont les dates sont déterminées par le directeur
de l'école après avis du conseil technique. Au cours de l'année
scolaire et pour des raisons dûment justifiées l'élève peut
s'absenter vingt jours ouvrés dont cinq jours non récupérables. La
période des congés peut être utilisée pour récupérer les absences.
Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des
enseignements théoriques, pratiques et cliniques durant la
scolarité.
· Art. 15. - Les élèves bénéficiant d'un congé de
maternité peuvent reprendre leurs études l'année scolaire suivante.
Cette possibilité est également donnée par le directeur de l'école,
après avis du conseil technique, aux élèves interrompant leurs
études pour des motifs exceptionnels. Les enseignements déjà
effectués et validés leur restent acquis.
· Art. 16. - En cas
d'exclusion temporaire de scolarité prononcée par le directeur de
l'école après avis du conseil de discipline, l'élève conserve le
bénéfice des épreuves du concours d'admission et des enseignements
antérieurement validés.
· Art 17. - En cas de redoublement
l'élève peut être autorisé à changer d'école, sous réserve de
l'accord des deux directeurs et de l'avis des conseils techniques.
TITRE III
DE L'ÉVALUATION DES CONNAISSANCES ET DES
CAPACITÉS PROFESSIONNELLES
· Art. 18. - Pendant la scolarité
préparatoire au diplôme d'État de puéricultrice est instituée une
évaluation des connaissances et des capacités professionnelles. Le
contrôle permanent de cette évaluation est confié à une commission
de contrôle dont le rôle et la composition sont fixés au titre V du
présent arrêté.
· Art. 19. - Sort évalués les capacités
suivantes
1. Capacité à communiquer;
2. Capacité à résoudre
un problème
3. Capacité à travailler en groupe
4. Capacité à
animer;
5. Capacité pédagogique;
6. Capacité à se situer
professionnellement et à participer à la gestion et à l'organisation
d'un service ;
7. Capacité à résoudre un problème de soin
infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ;
8.
Capacité à se former sur un terrain professionnel
9. Capacité à
se situer dans le service ;
10. Capacité à perfectionner ses
attitudes professionnelles.
· Art. 20. - La définition et les
objectifs de chacune de ces capacités figurent à l'annexe Il du
présent arrêté.
· Art. 21. - Le contrôle des connaissances
s'effectue au moyen de trois épreuves écrites et anonymes portant
sur l'ensemble du programme de formation défini par l'arrêté du 13
juillet 1983 susvisé.
· Art. 22. - Chacune de ces épreuves d'une
durée de trois heures, est notée sur 30 points par les enseignants
des différentes disciplines concernés. Elles sont organisées tout au
long de la scolarité selon des modalités fixées par le directeur de
l'école après avis du conseil technique.
· Art. 23. -Les
capacités 1 à 7 visées à l'article 19 ci-dessus sont évaluées par
des épreuves de synthèse dans trois domaines:
- la pratique
professionnelle spécifique au moyen de la résolution d'un problème
de soin sur le terrain, dans le secteur hospitalier ou extra
hospitalier.
- la pédagogie et l'éducation pour la santé au
moyen d'une action d'information en matière d'éducation pour la
santé
- l'identité professionnelle à partir de l'élaboration
d'un projet professionnel.
· Art. 24. - Chacune de ces épreuves
est notée sur 30 points par deux professionnels dont au moins une
puéricultrice. L'épreuve concernant la résolution d'un problème de
soin d'une durée de trois heures est organisée au cours du dernier
trimestre de la formation. Le secteur attribué à l'élève est
déterminé par tirage au sort par le directeur de l'école. L'épreuve
portant sur une action d'information en matière d'éducation pour la
santé d'une durée d'une heure est organisée au cours du second
semestre de la formation. Le projet professionnel présenté par écrit
est argumenté par oral au cours du dernier trimestre de la
formation. L'épreuve dure une heure.
· Art. 25. - Les stages
effectués pendant la scolarité évaluent les capacités 7, 8, 9 et 10
visées à l'article 19 ci-dessus . Chacune de ces capacités est notée
sur 10 points par le responsable de la structure d'accueil sur
proposition du professionnel qui encadre l'élève en stage
conformément à la demande d'évaluation fixée à l'annexe III du
présent arrêté.
TITRE IV
DE LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
D'ÉTAT
· Art. 26. - Le diplôme d'État de puéricultrice est
délivré sur proposition de la commission de contrôle, par le préfet
de région aux élèves ayant obtenu à l'évaluation des connaissances
et des capacités professionnelles telles que définie au titre III du
présent arrêté :
- une note moyenne globale égale ou supérieure
à 15 points sur 30 au contrôle des connaissances ;
- une note
égale ou supérieure à 15 points sur 30 à chacune des trois épreuves
de synthèse ;
- une note moyenne égale ou supérieure à 5 points
sur 10 pour chacune des quatre capacités évaluées en stage.
·
Art. 27. - Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale
comprise entre 10 et 15 points sur 3 0 au contrôle des connaissances
et ou une note comprise entre 10 et 15 points sur 3 0 à l'une des
trois épreuves de synthèse et ou une note comprise entre 3 et 5
points sur 10 à l'une des quatre capacités évaluées en stage sont
admis à effectuer un seul complément de scolarité d'une durée de
trois mois maximum dont les modalités sont déterminées par le
directeur de l'école après avis du conseil technique.
· Art. 28.
- Les élèves qui ont obtenu au contrôle des connaissances et ou aux
épreuves de synthèse et ou aux autres capacités évaluées en stage,
des notes inférieures à celles fixées à l'article 27 du présent
arrêté sont admis à redoubler.
· Art. 29. - Une attestation de
réussite au diplôme d'État de puéricultrice est délivrée par le
préfet de région aux candidat admis en formation au titre de
l'article 2 du présent arrêté et qui ont obtenu au contrôle des
connaissances, aux épreuves de synthèse et aux quatre capacités
évaluées en stage les notes à celles fixées à l'article 26 du
présent arrêté. Le modèle de cette attestation figure à l'annexe IV
du présent arrêté.
· Art. 30. - Cette attestation de réussite
est échangée contre le diplôme d'État de puéricultrice dès que les
intéressés rem- plissent les conditions exigées pour exercer la
profession d'infirmier diplômé d'État ou de sage-femme en France.
TITRE V
DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE
· Art. 31.
- Les membres de la commission de contrôle prévue à l'article 18 du
présent arrêté sont nommés au début de l'année scolaire, par arrêté
du préfet de région, sur proposition du médecin inspecteur régional
de la santé et après consultation du directeur de l'école.
·
Art. 32. - La commission de contrôle comprend:
- le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant
médecin inspecteur de la santé, président.
- un pédiatre,
professeur des universités, praticien hospitalier ou, à défaut
praticien hospitalier;
- deux puéricultrices appartenant l'une
au secteur hospitalier, l'autre au secteur extra-hospitalier;
-
une personne compétente en pédagogie.
Ces quatre derniers
membres ont un suppléant nommé selon les mêmes modalités que les
titulaires. En cas d'égalité de voix, celle du président est
prépondérante.
· Art. 33. - Le directeur de l'école assure le
secrétariat de la commission. Un procès-verbal est établi après
chaque réunion de la commission.
· Art. 34. - Les membres de la
commission de contrôle et leurs suppléants ne peuvent pas siéger au
conseil technique ni être enseignants de l'école. La durée de leur
mandat est d'une année, renouvelable trois fois.
· Art. 35. - La
commission de contrôle se réunit à la demande du président au
maximum trois fois par an dont une fois au terme de la formation.
· Art. 36. - La commission de contrôle examine les modalités
d'évaluation de la formation, les sujets des épreuves des
évaluations, les grilles de correction ou les critères de
performance exigés et les résultats obtenus par chaque élève. Elle a
communication des dossiers scolaires.
· Art. 37. - La commission
de contrôle confirme la notation pour chaque élève. Elle peut au vu
du dossier de l'élève et à la majorité absolue des voix, décider de
modifier une seule note à hauteur du niveau de performance exigé.
· Art. 38. - La commission de contrôle dresse la liste des
élèves dont les enseignements ont été validés conformément aux
dispositions de l'article 26 du présent arrêté, la liste des élèves
pouvant bénéficier d'un complément de scolarité conformément aux
dispositions de l'article 27 du présent arrêté ainsi que la liste
des élèves susceptibles de redoubler conformé- ment aux dispositions
de l'article 28 du présent arrêté.
TITRE VI
DU
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
1. - Le conseil technique
·
Art. 39. - Dans chaque école préparant au diplôme d'État de
puéricultrice, le directeur de l'école est assisté d'un conseil
technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la
formation des élèves. Le directeur de l'école soumet au conseil
technique pour avis :
- les objectifs dé la formation, le projet
pédagogique, l'organisation générale des études des enseignements
théoriques, pratiques et cliniques, des recherches pédagogiques
déterminées par le programme officiel ;
- l'agrément des stages
;
- les modalités d'évaluation des enseignements théoriques,
pratiques et cliniques ;
- la date de la rentrée scolaire
-
le calendrier des congés ;
- l'utilisation des locaux et du
matériel pédagogique;
- l'effectif des différentes catégories
des personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs
interventions;
- le budget prévisionnel ;
- le montant des
droits d'inscription aux épreuves du con- cours d'admission et des
droits de scolarité
- le règlement intérieur ;
- le dossier
des écoles sollicitant pour des motifs exceptionnels une
interruption de scolarité ou une mutation en cas de redoublement;
- le dossier des élèves admis à effectuer un complément de
scolarité ou à redoubler.
Le directeur de l'école porte à la
connaissance du conseil technique :
- le bilan pédagogique de
l'année scolaire écoulée
- les budgets approuvés ainsi que le
compte administratif en fin d'exercice ;
- la liste des
différentes catégories du personnel administratif,
- la liste
des élèves admis en formation, les reports de scolarité autorisés de
droit aux élèves ;
- le nom des élèves exclus temporairement ou
définitivement de la formation.
· Art. 40. - Le conseil
technique des écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice
est constitué par arrêté du préfet de région.
· Art. 41. - Le
conseil technique est présidé par le représentant de l'État dans la
région ou son représentant. Il comprend :
- deux membres de
droit;
- le directeur de l'école ;
- le professeur
d'université, praticien hospitalier de pédiatrie ou le médecin
qualifié spécialiste en pédiatrie, désigné par le préfet, sur
proposition du médecin inspecteur régional de la santé ;
- deux
représentants de l'organisme gestionnaire dont un infirmier général
pour les écoles à gestion hospitalière publique ;
- deux
représentants des enseignants de l'école dont un médecin qualifié
spécialiste en pédiatrie et une puéricultrice, monitrice de l'école,
élus parleurs pairs, dont le mandat d'une durée égale à celle de la
formation est renouvelable trois fois;
- deux puéricultrices
exerçant des fonctions d'encadrement dans des établissements
accueillant des élèves en stage dont une du secteur hospitalier et
une du secteur extra-hospitalier nommées par le préfet, sur
proposition du médecin inspecteur régional de la santé, dont le
mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable
trois fois ;
- deux représentants des élèves élus par leurs
pairs, dont le mandat est d'une durée égale à celle de la formation.
Leurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
·
Art. 42. - Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an
après convocation par le directeur de l'école qui recueille
préalablement l'accord du président. Le conseil technique siège
lorsque les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont
présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est
reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une
réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil
peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de
présents. En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour,
le président soit seul, soit à la demande du directeur de l'école ou
de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute
personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil
technique d'assister aux travaux du conseil.
· Art. 43. - La
saisine du conseil technique intervient au moins quinze jours avant
sa réunion.
· Art. 44. - Lorsque le conseil technique siège pour
examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de
l'école communique à chacun de ses membres un rapport motivé et le
dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son
dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et
peut à sa demande, être entendu par celui-ci.
· Art. 45. - Le
directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil
technique.
II. - Le conseil de discipline
· Art.
46. - Le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline
constitué au début de chaque année scolaire après la première
réunion du conseil technique par arrêté du préfet de région. Le
conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires
ainsi que sur tous les actes des élèves incompatibles avec la
sécurité de l'enfant et ou de son entourage et mettant en cause leur
responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut
proposer les sanctions suivantes:
- avertissement;
- blâme;
- exclusion temporaire de l'école exclusion définitive de
l'école. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le
directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.
· Art. 47. -
L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans
consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit
préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre
par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de
son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
· Art.
48. - Le conseil de discipline est présidé par le représentent de
l'Etat dans la région ou son représentant. Il comprend:
- un
représentant de l'organisme gestionnaire ;
- une des deux
personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants
;
- une des deux puéricultrices, membres du conseil technique;
- un des représentants des élèves élus du conseil technique.
Ces trois derniers membres sont désignés par tirage au sort par
le président du conseil de discipline. Chaque membre du conseil de
discipline a voix délibérative.
· Art. 49. - Le conseil de
discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école. La
saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des
faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du
conseil de discipline en même temps que la convocation. Le conseil
siège lorsque la majorité de ses membres est présente. Dans le cas
où le quorum requis n'est pas atteint les membres du conseil sont
convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai
maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer
quel que soit le nombre de présents.
· Art. 50. - L'élève reçoit
communication de son dossier à la date de saisine du conseil de
discipline.
· Art. 51. -Le conseil de discipline entend l'élève:
celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins
peu- vent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de
l'école ou du président du conseil.
· Art. 52. - Le conseil
exprime son avis à la suite d'un vote. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante. Ce vote peut être effectué à
bulletin secret à la demande de l'un des membres. Dans ce cas, s'il
y a partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle
délibération. Si, au deuxième tour de scrutin le partage égal est
maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le
président.
· Art. 53. - En cas d'urgence, le directeur de
l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa
comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué
et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de
la suspension de la scolarité de l'élève. Le représentant de l'État
dans la région est immédiatement informé d'une décision de
suspension par une procédure écrite.
· Art. 54. - Le directeur
de l'école fait assurer le secrétariat du conseil de discipline.
III. - Droits des élèves
· Art. 55. - Les élèves
ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur
choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats
représentatifs et associations d'élèves, ou particulier,
associations sportives et culturelles.
· Art- 56. - Les
organisations d'élèves visées à l'article 55 du présent arrêté
peuvent disposer de facilités d'affichages, de réunion, de
collectes, de cotisations avec l'autorisation des directeurs des
écoles.
IV. - Dispositions diverses
· Art. 57. -
En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en
danger la santé de l'enfant et ou de son entourage, le directeur de
l'école peut suspendre immédiate- ment la scolarité de l'élève. Il
adresse aussitôt un rapport motivé à l'inspecteur régional de la
santé ou à son représentant médecin inspecteur de la santé. Si les
éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin
inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin
inspecteur de la santé, peut demander un examen médical effectué par
un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin
inspecteur régional de la santé et, le cas échéant sur les
conclusions écrites du médecin agréé prend toute disposition propre
à garantir la sécurité de l'enfant et ou de son entourage. Art. 58.
- Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont
tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations
dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
· Art. 59. - Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur à compter de la rentrée scolaire 1990-1991.
· Art. 60. -
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et
notamment les articles 4, 5, 8 et 9 ainsi que l'annexe I de l'arrêté
du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionnement des
écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice, l'arrêté du 9
mai 1984 relatif à l'examen d'entrée dans les écoles préparant au
diplôme d'État de puéricultrice, l'arrêté du 17 octobre 1985,
modifié par l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif au diplôme d'État
de puériculture et ses annexes. Toutefois, les dispositions de
l'arrêté du 17 octobre 1985 modifié demeurent applicables aux élèves
ayant entrepris leurs études à la rentrée scolaire 1989-1990 qui
doivent accomplir une période d'apprentissage complémentaire.
·
Art. 61. - Les dispositions des alinéas 1 et 2 de la rubrique
intitulée Organisation générale de l'enseignement figurant à
l'annexe de l'arrêté du 13 juillet 1983 relatif au diplôme d'État de
puéricultrice sont abrogées ainsi que le premier alinéa du
paragraphe intitulé " stages ".
· Art. 62. - Le directeur
général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 12 décembre 1990.
BRUNO
DURIEUX
ARRÊTE DU 21 JANVIER
1993
modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif
à la scolarité, au diplôme d'État de puéricultrice et au
fonctionnement des écoles
Le ministre de la santé et de l'action
humanitaire ,
Vu le code de la santé publique, et notamment
ses articles L. 10 et L. 215 ;
Vu le décret n° 47-1544 du 13
août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au
diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;
Vu l'avis de la commission des puéricultrices du Conseil supé-
rieur des professions paramédicales
Arrête :
· Art. ler. -
L'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé est modifié
comme suit :
" Pour se présenter au concours d'admission les
candidats déposent à l'école ou aux écoles de leur choix un dossier
comprenant les pièces énumérées ci-dessous " - une demande
manuscrite d'inscription; " - une fiche individuelle d'état civil "
- un curriculum vitæ ;
" - une copie certifiée conforme des
diplômes, certificats ou titres visés à l'article ler du présent
arrêté ;
" - un document attestant le versement des droits
d'inscription au concours d'admission ;
" - en cas de
regroupement d'écoles, une liste faisant apparaître les choix du
candidat classés par ordre préférentiel d'écoles. "
· Art. 2.
Dans l'article 7 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé, le terme "
médecin praticien hospitalier " est remplacé par le terme : "
médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé ".
· Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé
est complété ainsi qu'il suit :
" Lorsque, dans une école, la
liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a
pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur
de l'école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur
la liste complémentaire d'autres écoles restées sans affectation à
l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci.
Ces
candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur
demande d'inscription et dans la limite des places disponibles.
Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles ne peut
être utilisée que pour l'année scolaire au titre de laquelle les
épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci."
· Art.
4. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé un
article 9 bis ainsi rédigé : " Pour être définitivement admis en
scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le
jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les
vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la
santé publique. "
· Art. 5. - Le directeur général de la santé
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21
janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation : Par
empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de
service, L. DESSAINT
Décret de compétence N° 93-345 DU 15 MARS
1993
relatif aux actes professionnels et à
l'exercice de la profession d'infirmier
Art. 1er - Les soins infirmiers, préventifs,
curatifs ou palliatifs sont de nature technique, relationnelle et
éducative. Leur réalisation tient compte de l'évolution des sciences
et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des règles
professionnelles des infirmiers et infirmières, incluant notamment
le secret professionnel :
· de protéger, maintenir, restaurer et
promouvoir la santé des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions
vitales physiques et psychiques, en tenant compte de la personnalité
de chacune d'elles, dans ses composantes psychologique, sociale,
économique et culturelle;
· de prévenir et évaluer la souffrance
et la détresse des personnes et de participer à leur soulagement;
· de concourir au recueil des informations et aux méthodes qui
seront utilisées par le médecin pour établir son diagnostic;
·
de participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes;
· d'appliquer les prescriptions médicales et les protocoles
établis par le médecin;
· de participer à la surveillance
clinique des patients et à la mise en oeuvre des thérapeutiques;
· de favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion des
personnes dans leur cadre de vie familial et social;
·
d'accompagner les patients en fin de vie et, en tant que de besoin,
leur entourage.
Art. 2. - Relèvent du rôle propre de
l'infirmier les soins infirmiers liés aux fonctions d'entretien et
de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou
totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou
d'un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier a
compétence pour prendre les initiatives qu'il juge nécessaires et
accomplir les soins indispensables conformément aux dispositions de
l'article 3 ci-après. Il identifie les besoins du patient, pose un
diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre
les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer des
protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est
responsable de l'élaboration, de l'utilisation et de la gestion du
dossier de soins infirmiers.
Lorsque ces soins sont dispensés
dans un établissement ou un service à domicile, à caractère
sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa
responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants
ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite de
la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation.
Art. 3. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier
accomplit les actes ou dispense les soins infirmiers suivants,
visant notamment à assurer le confort du patient et comprenant, en
tant que de besoin, son éducation et celle de son entourage
·
soins d'hygiène corporelle et de propreté;
· surveillance de
l'hygiène et de l'équilibre alimentaires;
· vérification de la
prise des médicaments et surveillance de leurs effets;
·
changement de sonde d'alimentation gastrique ou de sonde vésicale;
· administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous
réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après;
· soins
et surveillance des patients en assistance nutritive entérale ou
parentérale;
· surveillance de l'élimination intestinale et
urinaire;
· soins et surveillance des patients sous dialyse
rénale ou péritonéale;
· soins et surveillance des patients
placés en milieu stérile;
· soins et surveillance des
nouveau-nés placés en incubateur, sous réserve des dispositions
prévues à l'article 4 ci-après;
· installation du patient dans
une position en rapport avec la pathologie ou son handicap;
·
lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux
techniques de rééducation;
· préparation et surveillance du
repos et du sommeil;
· prévention non médicamenteuse des
thromboses veineuses;
· maintien de la liberté des voies
aériennes supérieures, aspiration des sécrétions d'un patient qu'il
soit ou non intubé ou trachéotomisé, sous réserve des dispositions
prévues à l'article 7 ci-après;
· ventilation manuelle
instrumentale par masque;
· administration en aérosols de
produits non médicamenteux;
· appréciation des principaux
paramètres servant à la surveillance de l'état de santé des patients
: température, pulsations, pression artérielle; rythme respiratoire,
volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires,
réflexes de défense cutanée, observation des manifestations de
l'état de conscience;
· renouvellement du matériel de pansement
non médicamenteux;
· réalisation et surveillance des pansements
et des bandages autres que ceux visés à l'article 4 ci-après;
·
prévention et soins d'escarres;
· préparation du patient en vue
d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires;
·
recherche des signes de complications pouvant survenir chez un
patient porteur d'un plâtre ou d'une autre immobilisation;
·
soins de bouche avec application de produits non médicamenteux;
· surveillance des scarifications, injections et perfusions
visées aux articles 4 et 5 ci-après;
· surveillance des
cathéters courts: veineux, artériels ou épicrâniens;
·
surveillance des cathéters ombilicaux;
· surveillance des
patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou
thérapeutique;
· pose d'un timbre à la tuberculine et lecture;
· détection des parasitoses externes et soins aux personnes
atteintes de celles-ci;
· recueil des données biologiques
obtenues par les techniques à lecture instantanée sui- vantes :
a) urines : glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de
sang, potentiel en ions hydrogène (pH),
b) sang: glycémie,
acétonémie;
· aide et soutien psychologique;
· relation
d'aide thérapeutique;
· observation et surveillance des troubles
du comportement;
· entretien d'accueil et d'orientation;
·
organisation et animation d'activités à visée sociothérapique.
Art. 4. - L'infirmier est habilité à accomplir sur
prescription médicale, qui, sauf urgence, doit être écrite,
qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou soins
infirmiers suivants :
· scarifications, injections et perfusions
autres que celles visées à l'article 5 ci-après;
·
scarifications et injections destinées aux vaccinations;
· tests
tuberculiniques autres que celui visé à l'article 3 ci-dessus;
·
mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour
perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine
épicrânienne;
· surveillance de cathéters veineux centraux et de
montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un
médecin;
· injections, à l'exclusion de la première, et
perfusions dans ces cathéters veineux centraux et ces montages:
a) de produits autres que ceux visés à l'article 5 ci-après,
b) de produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie
générale ou loco-régionale mentionnées à l'article 7 ci-après.
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte-rendu
d'exécution écrit daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le
dossier de soins infirmiers;
· administration des médicaments;
· installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en
incubateur;
· installation et surveillance du nouveau-né sous
photothérapie;
· surveillance du régime alimentaire du
nourrisson présentant des troubles nutritionnels;
·
renouvellement du matériel de pansements médicamenteux;
·
réalisation et surveillance de pansements spécifiques;
·
ablation du matériel de réparation cutanée;
· surveillance et
ablation des systèmes de drainage et de tamponnement;
· pose de
bandages de contention;
· pose d'une sonde gastrique en vue de
tubage, d'aspiration, de lavage d'estomac ou d'alimentation
gastrique;
· pose d'une sonde vésicale en vue de prélèvement
d'urines, de lavage, d'instillation ou d'irrigation de la vessie
sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après;
·
instillation intra-urétrale;
· pose de sonde thermique;
·
toilette périnéale;
· injection vaginale;
· pose d'une sonde
rectale;
· lavement goutte-à-goutte rectal, extraction de
fécalomes;
· appareillage, irrigation et surveillance d'une
plaie, d'une fistule ou d'une stomie;
· soins et surveillance
d'une plastie;
· participation aux techniques de dilatation
orificielle ou cicatricielle;
· soins et surveillance d'ulcères
cutanés chroniques;
· soins et surveillance d'un patient intubé
ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie
étant effectué par un médecin;
· participation à la correction
de l'hypothermie et de l'hyperthermie;
· administration en
aérosols de produits médicamenteux;
· soins de bouche avec
application de produits médicamenteux et en tant que de besoin, aide
instrumentale;
· pulvérisations médicamenteuses;
·
irrigation de l'œil et instillation de collyres;
· lavage de
sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin; - bain
d'oreilles et instillations médicamenteuses; - bains médicamenteux;
· enregistrement d'électro-cardiogrammes, sous réserve des
dispositions prévues à l'article 6 ci-après;
· mesure de la
pression veineuse centrale;
· vérification du fonctionnement des
appareils de ventilation artificielle ou de monitorage usuels,
contrôle des différents paramètres et surveillance des patients
placés sous ces appareils;
· installation et surveillance des
patients placés sous oxygénothérapie normobare et en tant que de
besoin, à l'intérieur d'un caisson hyperbare;
· branchement
surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou
d'un circuit d'échanges plasmatique;
· ablation de plâtre ou
d'une autre immobilisation;
· saignées;
· prélèvements de
sang veineux ou capillaire;
· prélèvements non sanglants
effectués au niveau des téguments, des phanères ou des muqueuses
directement accessibles;
· participation à la réalisation des
tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales;
· recueil
aseptique des urines;
· transmission des indications techniques
se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie
médicale;
· soins et surveillance des patients lors des
transports sanitaires programmés entre établissements dé soins;
· entretien individuel à visée psychothérapique;
·
participation au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux techniques
de médiation à visée psychothérapique.
Art. 5. -
L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale
écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou
soins infirmiers suivants, à condition qu'un médecin puisse
intervenir à tout moment :
· injections et perfusions de
produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur
réalisation, un contrôle de compatibilité obligatoire effectué par
l'infirmier;
· prélèvement de sang artériel pour gazométrie;
· utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et
surveillance du patient placé sous cet appareil;
·
enregistrement d'électro-encéphalogrammes, sous réserve des
dispositions prévues à l'article 6 ci-après;
· application d'un
garrot pneumatique d'usage chirurgical;
· soins et surveillance
des patients opérés au décours d'intervention sous réserve des
dispositions prévues à l'article 7 ci-après;
· ablation de
cathéters centraux;
· cures de sevrage;
· cures de sommeil;
· enveloppements humides d'indication psychiatrique.
Art.
6. - L'infirmier participe en présence d'un médecin à
l'application des techniques suivantes :
· première injection
d'une série d'allergènes;
· premier sondage vésical chez l'homme
en cas de rétention;
· enregistrement d'électro-cardiogrammes et
d'électro-encéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de
médicaments modificateurs;
· prise et recueil de pression
hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant
autres que celles visées à l'article 4 ci-dessus;
· actions
mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence
vitale;
· activités au sein d'un bloc opératoire en tant que
panseur, aide ou instrumentiste. Ces activités sont exercées en
priorité par un infirmier titulaire du diplôme d'État d'infirmier de
bloc opératoire;
· préparation, utilisation et surveillance des
appareils de circulation extracorporelle;
· pose de plâtre ou
autre immobilisation;
· transports sanitaires urgents entre
établissements de soins, effectués dans le cadre d'un service mobile
d'urgence et de réanimation;
· transports sanitaires médicalisés
du lieu de la détresse vers un établissement de soins, effectués
dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation;
·
sismothérapie;
· insulinothérapie.
Art. 7. -
L'infirmier anesthésiste diplômé d'État et l'infirmier en cours de
formation préparant à ce diplôme sont seuls habilités, à condition
qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, à participer à
l'application des techniques suivantes après que le médecin a
examiné le patient et a posé l'indication anesthésique:
·
anesthésie générale;
· anesthésie loco-régionale et réinjections
dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin;
· réanimation per-opératoire.
A titre transitoire, les
infirmiers qui établiront que, antérieurement au 15 août 1988, ils
participaient sans posséder le titre requis, à l'application des
techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à
poursuivre cette participation jusqu'au 15 octobre 1994.
Art.
8. - En l'absence du médecin, l'infirmier est habilité, après
avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence, à mettre en
oeuvre des protocoles de soins d'urgence préalable- ment écrits,
datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier
accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à
l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire
l'objet, de sa part et dès que possible, d'un compte-rendu écrit,
daté, signé et remis au médecin.
Lorsque la situation d'urgence
s'impose à lui, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en
attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures
en son pouvoir afin de diriger le patient vers la structure de soins
la plus appropriée à son état.
Art. 9. - Selon le secteur
d'activité où il exerce et en fonction des besoins de santé
identifiés, l'infirmier propose, organise ou participe à des
actions:
· de formation initiale et continue du personnel
infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres
personnels de santé;
· d'encadrement des stagiaires en
formation;
· de formation, de prévention et d'éducation,
notamment dans le domaine des soins de santé primaires et
communautaires;
· de recherche dans le domaine des soins
infirmiers. Il participe à des actions :
· de prévention et
d'éducation en matière d'hygiène et de santé individuelle et
collective, notamment pour ce qui concerne la lutte contre les
maladies sexuellement transmissibles, le syndrome d'immunodéficience
acquise, le cancer, les toxicomanies, l'alcoolisme, le tabagisme, la
maltraitance, les accidents du travail et accidents domestiques
· de dépistage des troubles sensoriels, des handicaps ou
anomalies du squelette, des maladies professionnelles et des
maladies endémiques;
· d'information sexuelle et d'information
dans le domaine de la santé mentale;
· de recherche en matière
d'épidémiologie, d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.
Il
participe également à des actions de secours, de médecine de
catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à la concertation avec
les membres des autres professions de santé ou des professions
sociales en vue de coordonner leurs interventions, notamment dans le
domaine des prélèvements et des transplantations d'organes ou
greffes de tissus.
ARRETÉ DU 7 JUIN 2000
portant nomination aux commissions du Conseil
supérieur des professions paramédicales
Par arrêté de la
secrétaire d'État à la santé et aux handicapés en date du 7 juin
2000, sont nommés aux commissions du Conseil supérieur des
professions paramédicales :
1. Commission des infirmiers
Membres appartenant à la profession
Pour la
Fédération de la santé et de l'action sociale-Confédération générale
du travail (CGT santé-action sociale) :
Titulaire : Mme Lahbib
(Dominique) ; Suppléante : Mme Delmas (Lydie) ;
Titulaire : Mme
Tinière (Laurence) ; Suppléante : Mme Helliez (Patricia) ;
Titulaire : M. Sergent (Jean-Louis) ; Suppléant : M. Bernard
(Jean-Claude).
Pour la Fédération des personnels des services
publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics
et santé) :
Titulaire : Mme Faugier-Seuret (Chantal) ;
Suppléante : Mme Buard (Evelyne) ;
Titulaire : M. Rochais
(Hervé) ; Suppléant : M. Grange (Georges) ;
Titulaire : Mme
Krolik (Catherine) ; Suppléante : Mme Pikiakos (Agnès).
Pour la
Fédération française santé et action sociale-Confédération française
de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
Titulaire : Mme Cuvillier
(Michèle) ; Suppléante : Mme Balgairies (Anne-Marie).
Pour la
Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
Titulaire : M. Martin (Pascal) ; Suppléant : M. Latu
(Jean-Jacques).
Pour la Fédération nationale des syndicats
chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé
et services sociaux-Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
Titulaire : M. Kiefer (Patrick)
; Suppléante : Mme Jallon (Pierrette).
Pour la Fédération
nationale des syndicats des services de santé et des services
sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT
santé-sociaux) :
Titulaire : Mme Dechamps (Claudine) ;
Suppléante : Mme Kracher (Sylvie) ;
Titulaire : Mme Itan
(Yvette) ; Suppléante : Mme Garnier (Anne-Marie) ;
Titulaire :
Mme Abauzit (Rosemary) ; Suppléante : Mme Dubois (Christiane).
Pour la Fédération nationale SUD-CRC santé-sociaux (SUD-CRC
santé-sociaux) :
Titulaire : M. Daubit (Didier) ; Suppléant : M.
Martin (Christian).
Pour le Syndicat national des cadres
hospitaliers(SNCH) :
Titulaire : Mme Monsterlet (Nicole) ;
Suppléante : Mme Rogacki (Christiane).
Pour le Syndicat national
des infirmiers conseillers de santé-Fédération syndicale unitaire
(SNICS-FSU) :
Titulaire : Mme Pesquet (Elisabeth) ; Suppléante :
Mme Le Roux (Jacqueline).
Pour le Syndicat national des
infirmiers éducateurs de santé-Fédération de l'éducation nationale
(SNIES-FEN) :
Titulaire : Mme Giron (Martine) ; Suppléante : Mme
Gscheidel (Marie-Christine).
Pour l'Association nationale des
infirmiers généraux (ANIG) :
Titulaire : Mme Gelly (Danièle) ;
Suppléante : Mme Ceaux (Christine).
Pour l'Association nationale
des puéricultrices diplômées d'Etat (ANPDE) :
Titulaire : Mme
Dorbes (Jeanine) ; Suppléante : Mme Coutureau (Eliane).
Pour
la Confédération nationale des syndicats d'infirmiers libéraux
français-Convergence infirmière (Convergence infirmière) :
Titulaire : M. Poupeau (Jean) ; Suppléant : M. Desmoulins (Joël)
;
Titulaire : M. Chabot (Christophe) ; Suppléante : Mme Godart
(Régina).
Pour la Fédération nationale des infirmiers (FNI) :
Titulaire : Mme Cacheux (Martine) ; Suppléante : Mme
Ourth-Bresle (Marie-Jeanne) ;
Titulaire : M. Charre
(Jean-Pierre) ; Suppléante : Mme Hesnart (Nadine).
Pour le
Groupement des infirmiers du travail (GIT) :
Titulaire : Mme
Bigaignon-Fanchette (Janine) ; Suppléante : Mme Bacle (Véronique).
Pour le Syndicat national des infirmiers anesthésistes (SNIA) :
Titulaire : M. Faucon (Thierry) ; Suppléant : M. Saint-Marc
(Thierry).
Pour l'Union nationale des associations d'infirmiers
de bloc opératoire diplômés d'Etat (UNAIBODE) :
Titulaire : Mme
Levasseur (Chantal) ; Suppléante : Mme Louvel (Brigitte).
Pour
l'Association des enseignants des écoles d'infirmières de bloc
opératoire (AEEIBO) :
Titulaire : Mme Reiss (Martine) ;
Suppléante : Mme Dequidt (Aline).
Pour le Comité d'entente des
écoles d'infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat (CEEIADE) :
Titulaire : Mme Chaumette (Françoise) ; Suppléant : M. Beaulieu
(Gilles).
Pour le Comité d'entente des écoles de puéricultrices
(CEEP) : Titulaire : Mme Gendre (Sylvie).
Pour le Comité
d'entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC) :
Titulaire : Mme Moncet (Marie-Claude) ; Suppléant : M. Schaeffer
(Daniel).
Membres représentant les organismes intéressés
Pour la Fédération des établissements hospitaliers et
d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
Titulaire : M.
Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléant : M. Guiton (Yves).
Pour la
Fédération hospitalière de France (FHF) :
Titulaire : M. Briot
(Pascal) ; Suppléante : Mme Pelligand ;
Titulaire : Mme Damour
(Catherine) ; Suppléant : M. Sanabre (Georges).
Pour la
Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée (FIEHP) :
Titulaire : Mme Boullevault-Ster.
Pour l'Union hospitalière
privée (UHP) :
Titulaire : Mlle Pinson (Françoise) ; Suppléante
: Mme Guillon (Florence).
Membres représentant le corps médical
Pour la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :
Titulaire : Dr Aignan (Michel).
Pour la Fédération des
médecins de France (FMF) :
Titulaire : Dr de Jaeger
(Christophe).
Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML) :
Titulaire : Dr Kouchnir (Serge).
Pour l'Union collégiale des
chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
Titulaire : Dr
Normand (Philippe) ; Suppléant : Dr Poullain (Jean-Charles).
arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des
médecins généralistes (MG France) :
Titulaire : docteur Louis
Lévy ; Suppléant : docteur Alain Libert. "
2. Commission des
infirmiers, au titre de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2000
Membres appartenant à la profession
Pour la Fédération de la
santé et de l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT
santé-action sociale) :
Titulaire : Mme Bernabe (Nicole) ;
Suppléante : Mme Dougnac (Anne) ;
Titulaire : Mme Chanoir (C.) ;
Suppléante : Mme Liso (Josiane).
Pour la Fédération des
personnels des services publics et des services de santé-Force
ouvrière (FO services publics et santé) :
Titulaire : M. Brion
(Pascal) ; Suppléant : M. Martinez (Jean-Claude) ;
Titulaire :
Mme Cuisinier (Françoise) ; Suppléante : Mme Nucera (Isabelle).
Pour la Fédération nationale des syndicats des services de santé
et des services sociaux-Confédération française démocratique du
travail (CFDT santé-sociaux) :
Titulaire : Mme Hueber (Claudine)
; Suppléant : M. Boyer (Jean-Pierre) ;
Titulaire : Mme Lacombe
(Monique).
Pour l'Association nationale des auxiliaires de
puériculture (ANAP) :
Titulaire : Mme Fontaine (Marie-Claire) ;
Suppléante : Mme Leblay (Claude).
Pour l'Association nationale
française des aides-soignants (ANFAS) :
Titulaire : Mme Laforêt
(Hélène) ; Suppléant : M. Lamaignère (Roland).
Pour la
Fédération nationale des associations d'aides-soignants (FNAAS) :
Titulaire : Mme Caron (Bernadette) ; Suppléant : M. Cohade
(Rémy).
Pour l'Union française des aides-soignants (UFAS) :
Titulaire : Mme Palla (Thérèse) ; Suppléant : M. Remir (Gérard).
Pour le Comité d'entente des écoles d'auxiliaires de
puériculture (CEEAP) :
Titulaire : Mme Pailler (Pascale) ;
Suppléante : Mme Re Rollo (Primavera).
Pour le Groupe d'études,
de recherche et d'action pour la formation d'aides-soignants
(GERACFAS) :
Titulaire : Mme Bertaux (Françoise) ; Suppléante :
Mme Abeille (Marie-Hélène).
3. Commission des
masseurs-kinésithérapeutes
Membres appartenant à la
profession
Pour la Fédération de la santé et de l'action
sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale)
:
Titulaire : M. Sauvaget (Joël) ; Suppléante : Mme Guichardon
(Christine).
Pour la Fédération des personnels des services
publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics
et santé) :
Titulaire : Mme Vernerey (Christine) ; Suppléante :
Mme Ros (Marie-Claire).
Pour la Fédération française santé et
action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC
(FFASS-CFE) :
Titulaire : M. Dinet (Christophe) ; Suppléant : M.
Bruckner (Jean-Louis).
Pour la Fédération nationale autonome
services de santé (FNA) :
Titulaire : M. Feldman (Alain) ;
Suppléant : M. Rotger (Patrick) ;
Pour la Fédération nationale
des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des
services de santé et services sociaux-Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
Titulaire : M.
Fouet (Daniel) ; Suppléante : Mme Joly (Geneviève).
Pour la
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des
services sociaux-Confédération française démocratique du travail
(CFDT santé-sociaux) :
Titulaire : M. Arias (Manuel) ; Suppléant
: M. Hayot (Michel).
Pour la Fédération nationale SUD-CRC
santé-sociaux (SUD-CRC santé-sociaux) :
Titulaire : M.
Bouchetard (Rémi).
Pour le Syndicat national des cadres
hospitaliers (SNCH) :
Titulaire : M. Vaillant (Jacques) ;
Suppléante : Mme Lescot (Viviane).
Pour la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) :
Titulaire
: M. Maignien (François) ; Suppléant : M. Colnat (Gérard) ;
Titulaire : M. Lamoureux (Denis) ; Suppléant : M. Roux
(Jean-Francis) ;
Titulaire : M. David (Jean-Paul) ; Suppléant :
M. Jourdon (Lionel) ;
Titulaire : M. Ducros (François) ;
Suppléant : M. Pastor (Eric) ;
Titulaire : M. Bazoge (Gérard) ;
Suppléante : Mme Rusticoni (Fanny) ;
Titulaire : M. Thévenet
(Patrick) ; Suppléant : M. Paguessorhaye (Daniel) ;
Titulaire :
M. Decory (Bernard) ; Suppléant : M. Bergeau (Alain).
Pour le
Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
(SNMKR) :
Titulaire : M. Grasser (Dominique) ; Suppléant : M.
Dusserre (Francis) ;
Titulaire : M. Magnies (Jean-Jacques) ;
Suppléante : Mme Hanusse (Françoise) ;
Titulaire : M. Morice
(Bertrand) ; Suppléant : M. Boitard (Jean-Alain) ;
Titulaire :
M. Untereiner (Alain) ; Suppléant : M. Proy (Denis).
Pour
l'Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
handicapés visuels (UNMKRHV) :
Titulaire : M. Gouban (Michel) ;
Suppléant : M. Grandjean (Jean-Louis).
Membres représentant les
organismes intéressés
Pour la Fédération des établissements
hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
Titulaire : M. Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléant : M. Reaux
(Yannick).
Pour la Fédération hospitalière de France (FHF) :
Titulaire : M. Cigan (Dominique) ; Suppléant : M. Saada (Didier)
;
Titulaire : Dr Maldjian (Alain) ; Suppléant : M. Crosse
(Dominique).
Pour la Fédération intersyndicale de
l'hospitalisation privée (FIEHP) :
Titulaire : Mme Laurin
(Catherine) ; Suppléant : M. Signerole.
Pour l'Union
hospitalière privée (UHP) :
Titulaire : Dr Gerbaud Morlaes
(Jean) ; Suppléant : M. Colbert.
Membres représentant le corps
médical
Pour la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF) :
Titulaire : Dr Le Moine (Francis).
Pour la
Fédération des médecins de France (FMF) :
Titulaire : Dr Goreux
(Jean).
Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML) :
Titulaire : Dr Julié (Jacques-Henri) ; Suppléant : Dr Hochard
(Jean-Claude).
Pour l'Union collégiale des chirurgiens et
spécialistes français (UCCSF) :
Titulaire : Dr Alexandre
(Gérard) ; Suppléant : Dr Guillemot (Pierre-Yves).
arrêté
du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins
généralistes (MG France) :
Titulaire : docteur Alex Maire ;
Suppléant : docteur François Prévoteau du Clary. "
4.
Commission des pédicures-podologues
Membres appartenant à la
profession
Pour la Fédération des personnels des services
publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics
et santé) :
Titulaire : M. Huertas (Claude) ; Suppléante : Mme
Rodriguez (Annie).
Pour la Fédération française santé et action
sociale-Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
Titulaire : Mme Robert (Anne-Marie).
Pour la Fédération
nationale autonome services de santé (FNA) :
Titulaire : M.
Vogel (Raymond) ; Suppléant : M. Angsthelm (Paul).
Pour la
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs
et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération
française des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
Titulaire : M. Labbé (Georges).
Pour la Fédération nationale
des syndicats des services de santé et des services
sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT
santé-sociaux) :
Titulaire : M. Tomasso (Christian).
Pour la
Fédération nationale des podologues (FNP) :
Titulaire : M.
Cagnon (Albert) ; Suppléant : M. Voirin (Michel) ;
Titulaire :
M. Coimbra-Paulo (Serge) ; Suppléant : M. De Frutos (Christian) ;
Titulaire : M. Olié (Louis) ; Suppléante : Mme Journot (Cathy) ;
Titulaire : Mme Haiblet (Brigitte) ; Suppléante : Mme Rouland
(Dominique) ;
Titulaire : M. Laurent (Philippe) ; Suppléante :
Mme Beylerian (Yane) ;
Titulaire : M. Plana (Philippe) ;
Suppléante : Mme Dupire (Geneviève).
Pour le Syndicat national
des podologues (SNP) :
Titulaire : M. Alleau (Gérard) ;
Suppléant : M. Boulard (Guy).
Membres représentant le corps
médical
Pour la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF) :
Titulaire : Dr Soulier (André).
Pour la Fédération
des médecins de France (FMF) :
Titulaire : Dr Benamou (Paul).
Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML) :
Titulaire :
Dr Julié (Jacques-Henri).
Pour l'Union collégiale des
chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
Titulaire : Dr
Alexandre (Gérard) ; Suppléant : Dr Maldjian (Alain).
arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération
française des médecins généralistes (MG France) :
Titulaire :
docteur François Prévoteau du Clary ; Suppléant : docteur Alex
Maire. "
5. Commission des orthophonistes
Membres
appartenant à la profession
Pour la Fédération de la santé et de
l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action
sociale) :
Titulaire : Mme Lecerf (Natividad) ; Suppléante : Mme
Patriarca (Joëlle).
Pour la Fédération des personnels des
services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO
services publics et santé) :
Titulaire : Mme Arcay (Christine).
Pour la Fédération française santé et action
sociale-Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
Titulaire : Mme Vandermersch (Anne-Marie).
Pour la
Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
Titulaire : Mme Peron (Elisabeth) ; Suppléante : Mme Schmitt
(Lucie).
Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens
des personnels actifs et retraités des services de santé et services
sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC
santé-sociaux) :
Titulaire : Mlle Lesire (Isabelle).
Pour la
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des
services sociaux-Confédération française démocratique du travail
(CFDT santé-sociaux) :
Titulaire : Mme Blanchet-Auvinet
(Roselyne) ; Suppléante : Mme Joulia (Annick).
Pour la
Fédération des orthophonistes de France (FOF) :
Titulaire : Mme
Paudex (Martine) ; Suppléante : Mme Le Ninan (Marie-Paule).
Pour
la Fédération nationale des orthophonistes (FNO) :
Titulaire :
M. Roustit (Jacques) ; Suppléante : Mme Durand (Corinne) ;
Titulaire : M. Kremer (Jean-Marc) ; Suppléant : M. Pérignon
(Patrick) ;
Titulaire : Mme Coen (Simy) ; Suppléante : Mme
Delannoy (Catherine) ;
Titulaire : M. Bétrancourt (Philippe) ;
Suppléant : M. Depoorter (Dominique) ;
Titulaire : Mme Tricot
(Sophie) ;
Titulaire : M. Barbier (Michel) ; Suppléante : Mme
Vogler (Françoise).
Membres représentant le corps médical
Pour la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :
Titulaire : Pr Frachet (Bruno).
Pour la Fédération des
médecins de France (FMF) :
Titulaire : Dr Baudry
(Jean-François).
Pour le syndicat des médecins libéraux (SML) :
Titulaire : Dr Bolla (Paul-Henri).
Pour l'Union collégiale
des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
Titulaire :
Dr Dufet (Marc) ; Suppléant : Dr Faulcon (Patrick).
arrêté du
22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins
généralistes (MG France) :
Titulaire : docteur Alex Maire ;
Suppléant : docteur François Prévoteau du Clary. "
6.
Commission des orthoptistes
Membres appartenant à la
profession
Pour la Fédération de la santé et de l'action
sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale)
:
Titulaire : Mme Bertiaux (Marie-Christine).
Pour la
Fédération des personnels des services publics et des services de
santé-Force ouvrière (FO services publics et santé) :
Titulaire
: M. Dupont (Jean-Paul).
Pour la Fédération nationale autonome
services de santé (FNA) :
Titulaire : Mme Renaudot (Françoise) ;
Suppléante : Mme Lesouef (Marie-Céline).
Pour la Fédération
nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités
des services de santé et services sociaux-Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
Titulaire :
Mme Veltin (Simone).
Pour le Syndicat des orthoptistes de France
(SOF) :
Titulaire : Mme Jeanrot (Nicole) ; Suppléante : Mme
Tournier (Claudine) ;
Titulaire : Mme Labrador (Sophie) ;
Suppléant : M. Rousseau (Benoît).
Pour le Syndicat national
autonome des orthoptistes (SNAO) :
Titulaire : Mme Abadie
(Marie-Hélène) ; Suppléant : M. Tocant (Jean-Luc) ;
Titulaire :
Mme Clenet (Marie-France) ; Suppléante : Mme Graffeille (Colette) ;
Titulaire : Mme de Lesdain (Annick Bouly) ; Suppléante : Mme
Derigny (Alix) ;
Titulaire : M. Milstayn (Laurent) ; Suppléante
: Mme Dissat (Véronique) ;
Titulaire : Mme Barraud-Crouzet
(Dominique) ; Suppléante : Mme Fustier-Castanias (Nathalie).
Membres représentant le corps médical
Pour la Confédération
des syndicats médicaux français (CSMF) :
Titulaire : Dr
Spielmann (Claude).
Pour la Fédération des médecins de France
(FMF) :
Titulaire : Dr Bouron (Philippe).
Pour le Syndicat
des médecins libéraux (SML) :
Titulaire : Dr Quentel (Gabriel) ;
Suppléant : Dr Rottier (Jean-Bernard).
Pour l'Union collégiale
des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
Titulaire :
Dr Salvanet-Bouccara (Annie) ; Suppléante : Dr Bouron-Madignier
(Myriam).
arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération
française des médecins généralistes (MG France) :
Titulaire :
docteur François Prévoteau du Clary ; Suppléant : docteur Alex
Maire. "
7. Commission des opticiens-lunetiers
Membres appartenant à la profession
Pour la Fédération
française santé et action sociale-Confédération française de
l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
Titulaire : M. Mentzer (Michel)
; Suppléant : M. Gaufillé (Jérôme).
Pour la Fédération nationale
des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des
services de santé et services sociaux-Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
Titulaire : M.
Bolle (Patrick).
Pour l'Union des opticiens-France (UDO) :
Titulaire : M. Chevet (François) ; Suppléant : M. Bressac
(Jean-Pierre) ;
Titulaire : M. Paban (Jean-Claude) ; Suppléante
: Mme Louvet (Michèle) ;
Titulaire : M. Vieville (François) ;
Suppléant : M. Peyrot (Michel) ;
Titulaire : M. Boisgontier
(Patrick) ; Suppléant : M. Vezolle (Jacques) ;
Titulaire : M.
Conejero (Manuel) ; Suppléant : M. Vigne (Jacques) :
Titulaire :
M. Bénazet (Eric) ; Suppléant : M. Fournier (Michel).
Membres
représentant le corps médical
Pour le Syndicat national des
ophtalmologistes de France (SNOF) :
Titulaire : Dr Godeau-Le Fur
(Paule-Marie) ; Suppléante : Dr Jusot-Berthier (Anne) ;
Titulaire : Dr Seegmuller (Jean-Luc) ; Suppléant : Dr Rottier
(Jean-Bernard).
8. Commission des audioprothésistes
Membres appartenant à la profession
Pour la Fédération
nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités
des services de santé et services sociaux-Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
Titulaire : M.
Molinard (Bernard) ; Suppléant : M. Santato (Fernand).
Pour
l'Association des audioprothésistes français (AAF) :
Titulaire :
M. Roy (Benoît) ; Suppléant : M. Godhino (Luis).
Pour la
Fédération nationale des audioprothésistes français (FNAF) :
Titulaire : M. Buissière (René) ; Suppléant : M. Coscas (Gilles)
;
Titulaire : M. Azéma (Bernard) ; Suppléant : M. Besvel
(Frédéric).
Pour le Syndicat national des professionnels de
l'audition (SNPA) :
Titulaire : M. Touati (Michel) ; Suppléant :
M. Tonnard (Jean-Claude) ;
Titulaire : Mme Fiel-Bonnevialle
(Marie) ; Suppléant : M. Tonnard (Alain).
Pour le Syndicat
national unifié des audioprothésistes (SNUA) :
Titulaire : Mme
Berthet-Budin (Francine) ; Suppléante : Mme Colin (Simone).
Pour
le Collège national d'audioprothèse (CNA) :
Titulaire : M.
Renard (Xavier) ; Suppléant : M. Bizaguet (Eric).
Membres
représentant le corps médical
Pour la Confédération des
syndicats médicaux français (CSMF) :
Titulaire : Dr Bodelet
(Bernard).
Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
Titulaire : Dr Eisenfisz (Albert).
Pour le Syndicat des
médecins libéraux (SML) :
Titulaire : Dr Bolla (Paul-Henri).
Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français
(UCCSF) :
Titulaire : Dr Pandraud (Luc) ; Suppléant : Dr
Lachiver (Xavier).
arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération
française des médecins généralistes (MG France) :
Titulaire :
docteur Alex Maire ; Suppléant : docteur François Prévoteau du
Clary. "
9. Commission des ergothérapeutes
Membres
appartenant à la profession
Pour la Fédération de la santé et de
l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action
sociale) :
Titulaire : M. Durand (Jean-Jacques) ; Suppléant : M.
Robert (Dominique).
Pour la Fédération des personnels des
services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO
services publics et santé) :
Titulaire : M. Franzoni (William) ;
Suppléant : M. Guilbaud (Hervé) ;
Titulaire : M. Berardi
(Jacques) ; Suppléante : Mme Gilbert (Anne).
Pour la Fédération
française santé et action sociale-Confédération française de
l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
Titulaire : M. Kalfat (Hadj).
Pour la Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
Titulaire : M. Abric (Max) ; Suppléant : M. Petiot (Jean).
Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des
personnels actifs et retraités des services de santé et services
sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC
santé-sociaux) :
Titulaire : M. Planche (Philippe).
Pour la
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des
services sociaux-Confédération française démocratique du travail
(CFDT santé-sociaux) :
Titulaire : M. Gasnier (Didier) ;
Titulaire : M. Belliard (Hervé).
Pour la Fédération
nationale SUD-CRC santé-sociaux (SUD-CRC santé-sociaux) :
Titulaire : Mme Morel (Sandrine) ; Suppléante : Mme Houssay
(Maryvonne).
Pour l'Association nationale française des
ergothérapeutes (ANFE) :
Titulaire : M. Eyraud (François) ;
Suppléant : M. Arias (Jean-Christophe) ;
Titulaire : Mme
Hernandez (Hélène) ; Suppléante : Mme Hercberg (Elisabeth) ;
Titulaire : M. Bergès (Laurent) ; Suppléant : M. Legall (Michel)
;
Titulaire : M. Durand (Jean) ; Suppléante : Mme Séraphin
(Odile).
Pour le Syndicat national des directeurs d'écoles
d'ergothérapie (SNDEE) :
Titulaire : M. Gable (Gabriel) ;
Suppléante : Mme Ridel (Marcelle).
Membres représentant les
organismes intéressés
Pour la Fédération des établissements
hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
Titulaire : M. Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléant : M. Reaux
(Yannick).
Pour la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
Titulaire : M. Terret (Henri) ; Suppléante : Mlle Soupart
(Dominique) ;
Titulaire : M. Haudier (Claude) ; Suppléant : M.
Laffore (Jacques).
Pour la Fédération intersyndicale de
l'hospitalisation privée (FIEHP) :
Titulaire : Dr Brun
(Vincent).
Pour l'Union hospitalière privée (UHP) :
Titulaire : Dr Redon ; Suppléante : Mme Meunier.
Membres
représentant le corps médical
Pour la Confédération des
syndicats médicaux français (CSMF) :
Titulaire : Pr Simon
(Lucien).
Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
Titulaire : Dr Cohen (Raymond).
Pour le Syndicat des
médecins libéraux (SML) :
Titulaire : Dr Julié (Jacques-Henri) ;
Suppléant : Dr Hochard (Jean-Claude).
Pour l'Union collégiale
des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
Titulaire :
Dr Hérisson (Christian) ; Suppléant : Dr Di Fazio (Bernard).
arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des
médecins généralistes (MG France) :
Titulaire : docteur François
Prévoteau du Clary ; Suppléant : docteur Alex Maire. "
10.
Commission des psychomotriciens
Membres appartenant à la
profession
Pour la Fédération de la santé et de l'action
sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale)
:
Titulaire : Mme Castet (Karine) ;
Titulaire : Mme Morel
(Isabelle).
Pour la Fédération des personnels des services
publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics
et santé) :
Titulaire : M. Rambault (Philippe) ;
Titulaire :
M. Darnaud (Thierry).
Pour la Fédération française santé et
action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC
(FFASS-CFE) :
Titulaire : Mme Larrousse (Jeanine) ; Suppléant :
M. Badefort (Jean-Pierre).
Pour la Fédération nationale autonome
service de santé (FNA) :
Titulaire : Mme Saint-Cast
(Alexandrine) ; Suppléante : Mme Hennel (Laure).
Pour la
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs
et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération
française de travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
Titulaire : M. Hermant (Gérard) ; Suppléante : Mme Merville
(Marie-Odile).
Pour la Fédération nationale des syndicats des
services de santé et des services sociaux-Confédération française
démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
Titulaire : M.
Pijulet (Armand) ; Suppléante : Mme Léglise (Karen) ;
Titulaire
: Mme Suchecky (Martine).
Pour la Fédération nationale SUD-CRC
santé-sociaux (SUD-CRC santé-sociaux) :
Titulaire : M. Grabot
(Denis) ; Suppléant : M. Mathelier (Daniel).
Pour le Syndicat
national des cadres hospitaliers (SNCH) :
Titulaire : Mme Alba
(Anne Elisabeth) ; Suppléante : Mme Manoukian (Irène).
Pour
l'Association française des étudiants et professionnels en
psychomotricité (AFEPP) : vTitulaire : M. Goumas (Jacques) ;
Suppléante : Mme Targa (Stéphanie).
Pour la Fédération française
des psychomotriciens (FFP) :
Titulaire : M. Choupin (Philippe) ;
Suppléante : Mme Pomella (Emmanuelle) ;
Titulaire : M. Bourger
(Pascal) ; Suppléant : M. Prouteau (Alexandre) ;
Titulaire : M.
Pitteri (Franck).
Suppléant : M. Lemonnier (Franck) ;
Pour
le Syndicat national d'union des psychomotriciens (SNUP) :
Titulaire : M. Thomas (Yannick) ; Suppléante : Mme Tordjman
(Madeleine).
Membres représentant les organismes intéressés
Pour la Fédération des établissements hospitaliers et
d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
Titulaire : M.
Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléante : Mme Achour (Jamila).
Pour
la Fédération hospitalière de France (FHF) :
Titulaire : Mme
Quillet (Emmanuelle) ; Suppléant : M. Dumeige (Roger) ;
Titulaire : M. Martin-Martinière (Odon) ; Suppléant : M. Chêne
(Yannick).
Pour la Fédération intersyndicale de
l'hospitalisation privée (FIEHP) :
Titulaire : M. Meillier
(François).
Pour l'Union hospitalière privée (UHP) :
Titulaire : M. Lassagne (Luc).
Membres représentant le corps
médical
Pour la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF) :
Titulaire : Dr Jurin (Jean-Luc).
Pour la Fédération
des médecins de France (FMF) :
Titulaire : Dr Costi (François).
Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français
(UCCSF) :
Titulaire : Dr De Sainte Moreville (Fabrice) ;
Suppléant : Dr Taïeb (Guy).
arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la
Fédération française des médecins généralistes (MG France).
Titulaire : docteur Alex Maire ; Suppléant : docteur François
Prévoteau du Clary. "
11. Commission des manipulateurs
d'électroradiologie médicale
Membres appartenant à la
profession
Pour la Fédération de la santé et de l'action
sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale)
:
Titulaire : M. Keravec (Philippe) ; Suppléante : Mme
Loussouarn-Peron (Joëlle) ;
Titulaire : M. Hermann (Jean-Louis)
; Suppléant : M. Avalos (Joan).
Pour la Fédération des
personnels des services publics et des services de santé-Force
ouvrière (FO services publics et santé) :
Titulaire : M. Terral
(Jean-Marie) ; Suppléant : M. Dufour (Robert) ;
Titulaire : M.
Lalau (Etienne) ; Suppléant : M. Farazin (Michel).
Pour la
Fédération française santé et action sociale-Confédération française
de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
Titulaire : M. Mullot
(Christian) ; Suppléante : Mme Touquet (Dominique).
Pour la
Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
Titulaire : M. Wagner (Alfred) ; Suppléant : M. Kalb (Willy).
Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des
personnels actifs et retraités des services de santé et services
sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC
santé-sociaux) :
Titulaire : M. Cloitre (Georges) ; Suppléant :
M. Lartigue (Yannick).
Pour la Fédération nationale des
syndicats des services de santé et des services
sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT
santé-sociaux) :
Titulaire : M. Billon (Bernard) ; Suppléant :
M. Abline (Michel) ;
Titulaire : Mme Briffault (Martine).
Pour la Fédération nationale SUD-CRC santé-sociaux (SUD-CRC
santé-sociaux) :
Titulaire : Mme Ferarik (Marie-Christine) ;
Suppléant : M. Oger (Didier).
Pour le Syndicat national des
cadres hospitaliers (SNCH) :
Titulaire : M. Brivady (Daniel) ;
Suppléant : M. Wentz (Gilbert).
Pour l'Association française du
personnel paramédical d'électroradiologie (AFPPE) :
Titulaire :
M Husson (Roger) ; Suppléant : M. Le Faou (André) ;
Titulaire :
M. Flaux (Jean-Jacques) ; Suppléant : M. Debaets (Jean-Marc) ;
Titulaire : Mme Bonato (Amélia) ; Suppléant : M. Chaput (Marc).
Pour le Comité d'harmonisation des centres de formation des
manipulateurs en électroradiologie médicale (CHCFMEM) :
Titulaire : M. Pugin (Jean-Maurice) ; Suppléant : M. Bonnet
(Robert) ;
Titulaire : Mme Zerroug (Dominique) ; Suppléante :
Mme Pinot-Dambrune (Bernadette).
Membres représentant les
organismes intéressés
Pour la Fédération des établissements
hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
Titulaire : M. Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléante : Mme
Cocheteau (Isabelle).
Pour la Fédération hospitalière de France
(FHF) :
Titulaire : M. David (Alain) ; Suppléant : M. Brugière
(Alain) ;
Titulaire : M. Bourgeon (Dominique) ; Suppléant : M.
Dumeige (Roger).
Pour la Fédération intersyndicale de
l'hospitalisation privée (FIEHP) :
Titulaire : Mme
Rousval-Auville (Stéphanie).
Pour l'Union hospitalière privée
(UHP) :
Titulaire : Mme Planchet ; Suppléante : Mme Macry.
Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
Titulaire
: Dr Richier (José).
Pour le Syndicat des médecins libéraux
(SML) :
Titulaire : Dr Vacher (Henri-Antoine).
Pour l'Union
collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
Titulaire : Pr Chevrot (Alain) ; Suppléant : Dr Drape
(Jean-Luc).
arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération
française des médecins généralistes (MG France) :
Titulaire :
docteur François Prévoteau du Clary ; Suppléant : docteur Alex
Maire. "
12. Commission des techniciens de laboratoire
Membres appartenant à la profession
Pour la Fédération de la
santé et de l'action sociale - Confédération générale du travail
(CGT santé-action sociale) :
Titulaire : Mme Monge (Françoise) ;
Suppléante : Mme Rousseau (Monique) ;
Titulaire : M. Pawlik
(Christophe) ; Suppléant : M. Nacinovic (Patrick).
Pour la
Fédération des personnels des services publics et des services de
santé - Force ouvrière (FO services publics et santé) :
Titulaire : M. Marcjan (Thierry) ; Suppléante : Mme Le Moil
(Marie-Claude) ;
Titulaire : Mme Dahan (Estelle) ; Suppléant :
M. Gouaillard (Gérard).
Pour la Fédération française santé et
action sociale - Confédération française de l'encadrement CGC
(FFASS-CFE) :
Titulaire : M. Bonté (Daniel) ; Suppléant : M.
Landrot (Gabriel).
Pour la Fédération nationale autonome -
services de santé (FNA) :
Titulaire : Mme Roques (Françoise) ;
Suppléant : M. Chrétien (Marc).
Pour la Fédération nationale des
syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services
de santé et services sociaux - Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
Titulaire : M.
Grosz (Bertrand) ; Suppléant : M. Parinet (Michel).
Pour la
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des
services sociaux - Confédération française démocratique du travail
(CFDT santé-sociaux) :
Titulaire : Mme Chaumont (Isabelle) ;
Suppléant : M. Sivault (Gilles) ;
Titulaire : Mme Robinet
(Françoise) ; Suppléante : Mme Paviot (Françoise).
Pour la
Fédération nationale Sud-CRC santé-sociaux (Sud-CRC santé-sociaux) :
Titulaire : Mme Giraud (Gisèle) ; Suppléante : Mme Leloup
(Martine).
Pour le Syndicat national des cadres hospitaliers
(SNCH) :
Titulaire : M. Arnould (Michel) ; Suppléante : Mme
Pelletier (Micheline).
Pour l'Union nationale des techniciens
biologistes (UNATEB) :
Titulaire : M. Dalou (Laurent) ;
Titulaire : M. Lebeau (Christian) ; Suppléante : Mme Hachet
(Josiane).
Membres représentant les organismes intéressés
Pour la Fédération des établissements hospitaliers et
d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
Titulaire : M.
Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléante : Mme Abel (Marianne).
Pour
la Fédération hospitalière de France (FHF) :
Titulaire : Dr
Gouget (Bernard) ; Suppléante : Mme Quillet (Emmanuelle) ;
Titulaire : M. Baïetto (Jean-Marc).
Pour la Fédération
intersyndicale de l'hospitalisation privée (FIEHP) :
Titulaire :
Mme Molina (Clarisse).
Membres représentant le corps médical
Pour le Syndicat des biologistes (SdB) :
Titulaire : M.
Lazare (Jean) ; Suppléant : M. Suiro (Alain).
Pour le Syndicat
des grands laboratoires de biologie clinique (SGLBC) :
Titulaire
: M. Clément (Patrice) ; Suppléant : Dr Pfeiffer (Jérôme).
Pour
le Syndicat national des biologistes des hôpitaux (SNBH) :
Titulaire : Mme Pollet (Josy) ; Suppléant : M. Pinon (Georges).
Pour le Syndicat national des médecins biologistes (SNMB) :
Titulaire : Dr Cohen (Claude) ; Suppléant : Dr Gérard
(François).
13. Commission des diététiciens
Membres
appartenant à la profession
Pour la Fédération de la santé et de
l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action
sociale) :
Titulaire : Mme Cathala (Michèle) ; Suppléante : Mme
Garrigues (Jacqueline) ;
Titulaire : Mme Darengosse (Françoise)
; Suppléante : Mme Negrin (Marinette).
Pour la Fédération des
personnels des services publics et des services de santé-Force
ouvrière (FO services publics et santé) :
Titulaire : Mme
Brustel (Elisabeth).
Pour la Fédération française santé et
action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC
(FFASS-CFE) :
Titulaire : Mme Guilbaud (Anne).
Pour la
Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
Titulaire : Mme Adolph (Agnès) ; Suppléante : Mme Barbier
(Elisabeth).
Pour la Fédération nationale des syndicats des
services de santé et des services sociaux-Confédération française
démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
Titulaire : Mme
Leleux-Pradères (Annick) ; Suppléante : Mme Deygas (Michèle) ;
Suppléante : Mme Duval (Noëlle).
Pour le Syndicat national des
cadres hospitaliers (SNCH) :
Titulaire : Mme Garrault (Corinne).
Pour l'Association des diététiciens de langue française (ADLF) :
Titulaire : Mme Bicais (Monique) ; Suppléante : Mme Lacomère
(Renée) ;
Titulaire : Mme Puissant (Marie-Christine) ;
Suppléante : Mme Lafitte (Annick) ;
Titulaire : M. Blanc
(Jean-Paul) ; Suppléante : Mme Bollenbach (Eve).
Membres
représentant les organismes intéressés
Pour la Fédération des
établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non
lucratif (FEHAP) :
Titulaire : M. Truffier (Jean-Pierre) ;
Suppléante : Mme Villier (Anne).
Pour la Fédération hospitalière
de France (FHF) :
Titulaire : Mme Nello (Magali) ; Suppléante :
Mme Hennequin (Véronique) ;
Titulaire : M. Bellec (Olivier).
Pour la Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée
(FIEHP) :
Titulaire : Mme Giordano (Marceline).
Pour l'Union
hospitalière privée (UHP) :
Titulaire : Dr Sanguignol (Frédéric)
; Suppléant : Dr Sanguignol (Louis).
Membres représentant le
corps médical
Pour la Confédération des syndicats médicaux
français (CSMF) :
Titulaire : Dr Chabrier (Gérard).
Pour la
Fédération des médecins de France (FMF) :
Titulaire : Dr
Claveranne (Jean).
Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML)
:
Titulaire : Dr Grinda (Olivier).
Pour l'Union collégiale
des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
Titulaire :
Dr Fricker (Jacques).
arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la
Fédération française des médecins généralistes (MG France) :
Titulaire : docteur Alex Maire ; Suppléant : docteur François
Prévoteau du Clary. "
Les personnes citées ci-dessus sont
nommées pour une durée de cinq ans à compter de la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel.
Retour
Arrêté du 8 janvier 2002 relatif
aux diplômes d'Etat préparés en trois ans ou plus permettant
l'exercice d'une profession de santé ou d'une profession
paramédicale donnant accès de plein droit à certains diplômes
nationaux de licence
NOR : MENS0200032A
(Journal officiel du 9 février
2002)
La ministre de l'emploi et de
la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le
livre IV du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 84-52 du
26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur,
notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20
juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour
la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives
à l'éducation nationale ;
Vu le décret du 11 août 1956 portant
création du certificat de capacité d'aide-orthoptiste ;
Vu le
décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires
et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
;
Vu le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant
création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de
médecine et de pharmacie d'un certificat d'orthophoniste ;
Vu le
décret n° 67-539 du 26 juin 1967 modifié portant création
du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
Vu le
décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du
diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
Vu le décret
n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du
diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu le décret n° 74-112 du
15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de
psychorééducateur ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981
modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier
et d'infirmière ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984
relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu
le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de
validation des études, expériences professionnelles ou acquis
personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de
l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-1046 du
27 septembre 1985 modifié relatif à l'organisation des études
de sages-femmes et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de
sages-femmes ;
Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991
modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme
d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu le décret n° 92-176 du
25 février 1992 portant création et règlement général du
diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie
thérapeutique ;
Vu le décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001
relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en
audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat
d'audioprothésiste ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 relatif à
l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième
cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997
relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence
et à la maîtrise ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au
diplôme d'études universitaires générales lettres et langues, aux
licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues ;
Vu
l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études
universitaires générales sciences humaines et sociales, aux licences
et aux maîtrises du secteur sciences humaines et sociales ;
Vu
l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires
générales, licence et maîtrise du secteur sciences et technologies
;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche en date du 20 mars 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les diplômes et
les certificats de capacité préparés en trois ans ou plus permettant
l'exercice d'une profession de santé ou d'une profession
paramédicale, qui donnent un accès de plein droit en licence de
sciences sanitaires et sociales et en licence de sciences de
l'éducation, conformément aux arrêtés visés ci-dessus relatifs à des
licences, sont les suivants :
- diplôme d'Etat de sage-femme
;
- diplôme d'Etat d'infirmier ;
- diplôme d'Etat
d'ergothérapeute ;
- diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
;
- diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
- diplôme d'Etat de
psychomotricien ;
- diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
-
diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
-
diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
- diplôme
de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie
thérapeutique ;
- certificat de capacité d'orthophoniste ;
-
certificat de capacité d'orthoptiste.
Art. 2. - Les titulaires du
certificat de capacité d'orthophoniste sont admis de plein droit à
la licence des sciences du langage.
Art. 3. - Le directeur
général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et
la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de
l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le
8 janvier 2002.
Le ministre de l'éducation
nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice
de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par
empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de
service,
P. Penaud
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DÉCRET n° 2002-194 du 11 février 2002
(relatif aux actes professionnels et à
l'exercice de la profession d'infirmier)
Art. 1er.
- L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse,
l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur
évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et
épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de
dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble
de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles
professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent
leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur
de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur
éducatif.
Art. 2. -
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent
qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont
réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des
techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la
personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant
compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes
physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle
:
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé
physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions
vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien,
leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial
ou social ;
2° De concourir à la mise en place de méthodes et au
recueil des informations utiles aux autres professionnels, et
notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet
de leurs prescriptions ;
3° De participer à l'évaluation du degré
de dépendance des personnes ;
4° De contribuer à la mise en
oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et
à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas
échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des
médecins prescripteurs ;
5° De participer à la prévention, à
l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse
physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie
au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de
besoin, leur entourage.
Art. 3. -
Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions
d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser
partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie
d'une personne ou d'un groupe de personnes.
Dans ce cadre,
l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir
les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions de
l'article 5 ci-après. Il identifie les besoins de la personne, pose
un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en
oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec
la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles
de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la
conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins
infirmiers.
Art. 4. -
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son
rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à
domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier
peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration
d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides
médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la
qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.
Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de
soins infirmiers mentionnés à l'article 3.
Art. 5. -
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou
dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à
assurer le confort et la sécurité de la personne et de son
environnement et comprenant son information et celle de son
entourage :
Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la
personne et de son environnement ;
Surveillance de l'hygiène et
de l'équilibre alimentaire ;
Dépistage et évaluation des risques
de maltraitance ;
Aide à la prise des médicaments présentés sous
forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de
leurs effets et éducation du patient ;
Administration de
l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions
prévues à l'article 6 ci-après, et changement de sonde
d'alimentation gastrique ;
Soins et surveillance de patients en
assistance nutritive entérale ou parentérale ;
Surveillance de
l'élimination intestinale et urinaire de changement de sondes
vésicales ;
Soins et surveillance des patients sous dialyse
rénale ou péritonéale ;
Soins et surveillance des patients placés
en milieu stérile ;
Installation du patient dans une position en
rapport avec sa pathologie ou son handicap ;
Préparation et
surveillance du repos et du sommeil ;
Lever du patient et aide à
la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation
;
Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non
intubé ou trachéotomisé ;
Ventilation manuelle instrumentale par
masque ;
Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et
surveillance de la personne placée sous cet appareil
;
Administration en aérosols de produits non médicamenteux
;
Recueil des observations de toute nature susceptibles de
concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et
appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance :
température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire,
volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires,
réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de
l'état de conscience, évaluation de la douleur ;
Réalisation,
surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux
;
Réalisation et surveillance des pansements et des bandages
autres que ceux visés à l'article 6 ci-après ;
Prévention et
soins d'escarres ;
Prévention non médicamenteuse des thromboses
veineuses ;
Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques
;
Toilette périnéale ;
Préparation du patient en vue d'une
intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
Recherche
des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur
d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
Soins de
bouche avec application de produits non médicamenteux
;
Irrigation de l'oeil et instillation de collyres
;
Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil
des sécrétions lacrymales ;
Surveillance de scarifications,
injections et perfusions visées aux articles 6 et 8 ci-après
;
Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée
diagnostique ou thérapeutique ;
Pose de timbres tuberculiniques
et lecture ;
Détection de parasitoses externes et soins aux
personnes atteintes de celles-ci ;
Surveillance des fonctions
vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et
n'impliquant pas le recours à des médicaments ;
Surveillance des
cathéters, sondes et drains ;
Participation à la réalisation
d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à
l'article 9, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de
troubles sensoriels ;
Participation à la procédure de
désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux
réutilisables ;
Recueil des données biologiques obtenues par des
techniques à lecture instantanée suivantes :
a) Urines :
glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en
ions hydrogène (pH) ;
b) Sang : glycémie, acétonémie
;
Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec
orientation si nécessaire ;
Aide et soutien psychologique
;
Observation et surveillance des troubles du comportement
;
Dans le domaine de la santé mentale, l'infirmier accomplit en
outre les actes ou soins suivants :
a) Entretien d'accueil du
patient et de son entourage ;
b) Activités à visée
sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
c) Surveillance
des personnes en chambre d'isolement ;
d) Surveillance et
évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin,
l'infirmier et le patient.
Art. 6. -
Outre les actes et activités visés aux articles 11 et 12,
l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit en
application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est
écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en
application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif,
préalablement établi, daté et signé par un médecin
:
Scarifications, injections et perfusions autres que celles
visées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après, instillations et
pulvérisations ;
Scarifications et injections destinées aux
vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
Mise en place et
ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans
une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne
;
Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages
d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin
;
Injections, et perfusions, à l'exclusion de la première, dans
ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces
montages :
a) De produits autres que ceux visés au deuxième
alinéa de l'article 8 ci-après ;
b) De produits ne contribuant
pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale
mentionnées à l'article 10 ci-après.
Ces injections et perfusions
font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par
l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers
;
Administration des médicaments sans préjudice des dispositions
prévues à l'article 5 ci-dessus ;
Pose de dispositifs
transcutanés et surveillance de leurs effets ;
Renouvellement du
matériel de pansements médicamenteux ;
Réalisation et
surveillance de pansements spécifiques ;
Ablation du matériel de
réparation cutanée ;
Pose de bandages de contention ;
Ablation
des dispositifs d'immobilisation et de contention ; renouvellement
et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de
tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et
médiastinaux ;
Pose de sondes gastriques en vue de tubage,
d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
Pose de
sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage,
d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous
réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 ci-après
;
Instillation intra-urétrale ; injection vaginale ;
Pose de
sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et
surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
Appareillage, irrigation
et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; soins
et surveillance d'une plastie ;
Participation aux techniques de
dilatation de cicatrices ou de stomies ;
Soins et surveillance
d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de
canule de trachéotomie étant effectué par un médecin
;
Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie
;
Administration en aérosols et pulvérisations de produits
médicamenteux ;
Soins de bouche avec application de produits
médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale
;
Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le
médecin ;
Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses
;
Enregistrements simples d'électrocardiogrammes,
d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des
dispositions prévues à l'article 9 ci-après ;
Mesure de la
pression veineuse centrale ;
Vérification du fonctionnement des
appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des
différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces
appareils ;
Pose d'une sonde à oxygène ; installation et
surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et
à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
Branchement, surveillance
et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit
d'échanges plasmatique ;
Saignées ;
Prélèvements de sang par
ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux
;
Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie
;
Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou
des muqueuses directement accessibles ;
Prélèvements et collecte
de sécrétions et d'excrétions ;
Recueil aseptique des urines
;
Transmission des indications techniques se rapportant aux
prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
Soins et
surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés
entre établissements de soins ;
Entretien individuel et
utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de
médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
Mise en
oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin,
l'infirmier et le patient, et des protocoles d'isolement.
Art. 7. -
L'infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements
antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés
et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier
de soins infirmiers.
Art. 8. -
L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale
écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et
soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout
moment :
Injections et perfusions de produits d'origine humaine
nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit
l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire
effectué par l'infirmier ;
Injections de médicaments à des fins
analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés
à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un
médecin et après que celui-ci a effectué la première injection
;
Préparation, utilisation et surveillance des appareils de
circulation extracorporelle ;
Ablation de cathéters centraux et
intrathécaux ;
Application d'un garrot pneumatique d'usage
chirurgical ;
Pose de dispositifs d'immobilisation
;
Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
Soins et
surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des
dispositions prévues à l'article 10 ci-après ;
Techniques de
régulation thermique y compris en milieu psychiatrique ;
Cures de
sevrage et de sommeil.
Art. 9. -
L'infirmier participe à la mise en oeuvre par le médecin des
techniques suivantes :
Première injection d'une série
d'allergènes ;
Premier sondage vésical chez l'homme en cas de
rétention ;
Enregistrement d'électrocardiogrammes et
d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de
médicaments modificateurs ;
Prise et recueil de pression
hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant
autres que celles visées à l'article 6 ci-dessus ;
Actions mises
en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale
;
Explorations fonctionnelles comportant des épreuves
pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de
provocation ;
Pose de systèmes d'immobilisation après réduction
;
Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation
d'organes et de greffe de tissus ;
Transports sanitaires :
a)
Transports sanitaires urgents entre établissements de soins
effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de
réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la
détresse vers un établissement de soins effectués dans le cadre d'un
service mobile d'urgence et de réanimation ;
Sismothérapie et
insulinothérapie à visée psychiatrique.
Art. 10. - L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat est
seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur
puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin
anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le
protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1° Anesthésie
générale ;
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le
cas où un dispositif a été mis en place par un médecin
anesthésiste-réanimateur ;
3° Réanimation peropératoire.
Il
accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin
anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui
concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance
postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques
d'anesthésie citées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas et
est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire
relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires visés à
l'article 9 du présent décret sont réalisés en priorité par
l'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier en cours de
formation préparant à ce diplôme peut participer à ces activités en
présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Art. 11. - Les actes concernant les enfants de la
naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous
énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du
diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier en cours de formation
préparant à ce diplôme :
1° Suivi de l'enfant dans son
développement et son milieu de vie ;
2° Surveillance du régime
alimentaire du nourrisson ;
3° Prévention et dépistage précoce
des inadaptations et des handicaps ;
4° Soins du nouveau-né en
réanimation ;
5° Installation, surveillance et sortie du
nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.
Art. 12.
- Les activités suivantes sont exercées en priorité par l'infirmier
titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire et l'infirmier en
cours de formation préparant à ce diplôme :
1° Gestion des
risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;
2°
Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée
en bloc opératoire et secteurs associés ;
3° Organisation et
coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;
4°
Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés
;
5° Participation à l'élaboration, à l'application et au
contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des
dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des
infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs
associés.
En per-opératoire, il exerce les activités de
circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de
l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où
sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique,
thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de
stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services
d'hygiène hospitalière.
Art. 13. - En l'absence d'un médecin, l'infirmier est
habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de
l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des
protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés
par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les
actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un
médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part
d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au
dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en
oeuvre du protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en
attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures
en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de
soins la plus appropriée à son état.
Art. 14.
- Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre
des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé
identifiés, l'infirmier propose des actions, les organise ou y
participe dans les domaines suivants :
Formation initiale et
formation continue du personnel infirmier, des personnels qui
l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé
;
Encadrement des stagiaires en formation ;
Formation,
éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des
soins de santé primaires et communautaires ;
Dépistage,
prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle
et collective et de sécurité ;
Dépistage des maladies
sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des
maladies endémiques, des pratiques addictives ;
Education à la
sexualité ;
Participation à des actions de santé publique
;
Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation
à des actions de recherche pluridisciplinaire.
Il participe
également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et
d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des
professions de santé et des professions sociales conduisant à une
prise en charge globale des personnes.
Art. 15. - Le décret no 81-539 du 12 mai 1981 relatif à
l'exercice de la profession d'infirmier et le décret no 93-345 du 15
mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la
profession d'infirmier sont abrogés.
Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité
et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2002.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre
délégué à la santé,
Bernard Kouchner
J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002 page
3040.
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