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Textes Législatifs Puéricultrices:
  • SOMMAIRE ANALYTIQUE
    Références seules: Clic ICI
    Crèches, pouponnières, haltes-garderies, assistant(e)s maternel(le)s

  • SOMMAIRE DESCRIPTIF
    Avec les références et les contenus des textes ci-dessous:

  • DÉCRET n° 2002-194 du 11 février 2002
    relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

  • Arrêté du 8 janvier 2002
    relatif aux diplômes d'Etat préparés en trois ans ou plus permettant l'exercice d'une profession de santé ou d'une profession paramédicale donnant accès de plein droit à certains diplômes nationaux de licence

  • Arrêté du 13 juillet 1983
    relatif au programme d'étude préparant au Diplôme d'Etat de Puéricultrice

  • DÉCRET N° 90-1118 DU 12 DÉCEMBRE 1990
    modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'État de puériculture

  • ARRÊTE DU 12 DÉCEMBRE 1990
    relatif à la scolarité au diplôme d'État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

  • ARRÊTE DU 21 JANVIER 1993
    modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

  • DECRET DE COMPETENCE N° 93-345 DU 15 MARS 1993
    relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

  • ARRÊTE DU 16 JUIN 1995
    modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d'État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles

  • ARRETÉ DU 7 JUIN 2000
    portant nomination aux commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales
    Crèches, pouponnières, haltes-garderies, assistant(e)s maternel(le)s

  • XXXXXX

    Arrêté du 13 juillet 1983


    Arrêté du 13 juillet 1983 relatif au programme d’étude préparant au diplôme d’Etat de Puéricultrice.

     PREAMBULE

     La profession de puéricultrice diplômée d'État a été créée en 1947, au lendemain de la première codification des mesures de protection maternelle et infantile.

     Depuis l'évolution des connaissances et des techniques, de la politique de santé en matière de prévention, les mutations intervenues au niveau des conditions de vie, les besoins de la population en structures d'accueil de la petite enfance, ont amené la puéricultrice diplômée d'État à assumer des responsabilités de plus en plus importantes de soin (dans toutes ses dimensions), d'éducation, de relation et de gestion dans des secteurs de plus en plus diversifiés, pour répondre aux besoins de santé de l'enfant : dans sa famille, en milieu hospitalier ou dans les structures d'accueil.

     Le développement harmonieux de l'enfant est totalement subordonné à la qualité de la réponse apportée à ses besoins par autrui. Chaque enfant est un être unique, en pleine évolution, avec ses propres besoins physiologiques, psycho-affectifs et sociaux indissociables. 

    Ce qui exige une formation spécifique aux soins de santé à donner pendant l'enfance.

     La finalité de la formation est la préparation à la fonction de puéricultrice, à savoir : contribuer à promouvoir, à maintenir, à restaurer la santé de l'enfant dans sa famille et les différentes structures d'accueil. 

    En fin de formation, l'élève puéricultrice doit être capable de :

     1° Identifier les besoins d'un enfant ou d'un groupe d'enfants (recueil d'informations, observation, analyse, discernement du besoin).

     

    2° Répondre à ces besoins (inventaire des ressources, élaboration des différents types de réponse, choix de la réponse, mise en place de l'action, évaluation et éventuel réajustement) assagissant en priorité dans les milieux où les besoins et les facteurs de risque sont les plus importants.

     

    3° Promouvoir une politique de progrès en matière de santé de l'enfant par des actions de prévention, d'éducation, de recherche auprès

     

    -         des parents;

    -         d'enfants;

    -         d'autres élèves en formation;

    -         et de professionnels concernés par l'enfance.

     

    4° Participer à l'administration d'un service ou d'une institution d'enfants (former, animer, organiser, gérer) en se situant dans une équipe pluridisciplinaire et en liaison avec les différents intervenants auprès de l'enfant et de sa famille pour une action concertée.

     

    La   formation doit permettre à la future puéricultrice diplômée d'État :

     

       De bien connaître tous les aspects du développement de l'enfant.

     

    2° D'envisager le soin en matière de prévention, de maintien ou de réparation de la santé, dans une approche globale et dynamique de l'enfant par :

     

    -         la connaissance et l'utilisation des ressources propres de l'enfant;

    -         le dépistage précoce des facteurs de risque;

    -         la prévention de tout ce qui peut nuire à l'avenir de l'enfant;

    -         la promotion d'un milieu de vie adapté aux besoins de l'enfant;

    -         une relation avec la famille, favorisant la participation de celle-ci;

    -         la collaboration dans une équipe pluridisciplinaire;

    -         l'éducation des personnels.

     

    3° De s'ouvrir à la dimension communautaire des problèmes de santé de la famille et de l'enfant, y compris la prise en charge de leur santé par les usagers eux-mêmes.

     

    4° De développer des aptitudes à l'observation, à la réflexion, à la relation, à l'animation du travail en équipe, à la prise de décision, à la pédagogie et à la recherche,

     

    Cet enseignement théorique et pratique vise à préparer l'élève puéricultrice à assumer des responsabilités liées à sa fonction, notamment

     

    -         dans les services d'enfants malades; ‑dans les services de maternité;

    -         dans les établissements d'accueil et de garde des jeunes enfants (pouponnière, crèche collective, crèche familiale, halte-garderie, centre maternel, etc.);

    -         dans les visites au domicile des assistantes maternelles et des familles; ‑dans les consultations de nourrissons;

    -         dans les écoles maternelles (bilan 3, 4 ans), etc.

     

    En raison de l'évolution des besoins de la population, des structures de santé et d'actions sociales, des sciences médicales et humaines, des techniques nouvelles, cette formation doit nécessairement déboucher sur une formation permanente pour garantir la compétence de la puéricultrice diplômée d'État.

     

     

    ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT

     

    La scolarité se déroule sur douze mois et comprend 1 500 heures de formation dont environ ‑.

     

    -         650 heures d'enseignement théorique et pratique à l'école;

    -         710 heures de temps de stage,

    -         140 heures de travaux dirigés et dévaluation.

     

    Les élèves doivent bénéficier d'un mois de vacances d'été et de quatre semaines de congés, à repartir dans l’année,

     

    Ce programme présente un contenu de connaissances sur l'enfant qui dissocie les aspects physiologiques, psychologiques, pathologiques et socioculturels.

     

    Compte tenu de cette démarche pédagogique il convient d'attirer l'attention des formateurs sur la nécessité d'insister sur l'interdépendance qui existe entre le développement neurologique sensoriel et moteur, les phénomènes de maturation et le développement psychomoteur et socio-affectif, ceci afin de permettre à l'élève puéricultrice d'assurer des soins individualisés, continus, supports de relation dans une approche globale de l'enfant.

     

    La qualité des soins dépend de l'attention que chaque enfant reçoit.

     

    Si cet enseignement vise à intégrer les connaissances les plus récentes sur les besoins de l'enfant et les processus de son développement, il doit également s'accompagner d'un entraînement à l'observation pour faciliter la perception des différentes manifestations de l'enfant, afin de comprendre leur signification en les replaçant dans son histoire et dans celle de sa famille.

     

    Enseignement théorique

     

    Il est réparti de la façon suivante

     

    -         Introduction à la formation,

    -         Politique de santé;

    -         Organisation administrative sanitaire et sociale : environ 140 heures;

    -         Droit : environ 20 heures;

    -         Formation à l'éducation et à la relation : environ 70 heures;

    -         La profession : environ 25 heures;

    -         Sociologie : Environ 55 heures;

    -         L'enfant : physiologie : environ 23 heures;

    -         La pathologie environ 117 heures, dont :

    o       6 heures période anténatale;

    o       25 heures période néonatale;

    o       86 heures de un mois à l'adolescence

    -         Diététique (apport théorique et exercice) : environ 60 heures;

    -         Psychologie et psychosociologie : environ 50 heures;

    -         Psychopédagogie (apport théorique et exercice) : environ 40 heures;

    -         Formation à la gestion et à l'organisation : environ 50 heures.

     

    Stages

     

    Le temps global est fixé à 650 heures environ.

     

    Le stage est un lieu et un temps de formation permettant de développer des aptitudes et des attitudes, d'acquérir des compétences à travers

     

    -         le recueil d'informations sur un terrain professionnel;

    -         l'analyse des informations en référence à la situation donnée, à l'expérience antérieure et aux enseignements théoriques;

    -         l'acquisition et le perfectionnement des techniques, dans le but de répondre de façon adaptée aux besoins des usagers : enfants, famille, etc.

     

    Il doit s'effectuer dans un secteur en relation avec la fonction de la puéricultrice diplômée d'État avec un minimum de:

     

    -         25 à 30 % en secteur hospitalier;

    -         25 à 30 % en secteur extra-hospitalier.

     

    Toute élève devant justifier en fin de formation (I'activité professionnelle étant prise en compte) d'une expérience en service de maternité, néonatalogie, pédiatrie,

     

    ainsi qu'en secteur de P.M.I. (suivi d'assistantes maternelles... ) et en crèche collective,

     

    -         40 à 50 % des stages seront déterminés en fonction des aptitudes, du passé et du projet des élèves, de l'intérêt du stage et de la qualité de l'encadrement.

     

    Un temps minimum de travaux centrés sur le stage (préparation, exploitation, etc.) est pris sur le temps imparti à l'enseignement théorique.

     

    Rythme et alternance stage cours sont laissés à l'appréciation des écoles.

     

    Méthodes pédagogiques

     

    Les écoles détermineront les méthodes les mieux adaptées aux besoins des étudiants.

     

    Quelles que soient les méthodes utilisées, il serait souhaitable d'atteindre les objectifs suivants :

     

    -         favoriser la participation active des élèves à leur formation;

    -         mobiliser l'acquis pour qu'il devienne un élément dynamique pendant la formation et l'exercice professionnel;

    -         Permettre l'expérimentation du travail collectif;

    -         développer l'esprit de recherche;

    -         développer l'esprit d'observation;

    -         développer l'expression écrite et orale;

    -         développer la capacité à analyser les situations et l'esprit de synthèse;

    -         développer les capacités à l'animation de groupe et à l'entretien;

    -         favoriser chez l'étudiant sa réflexion relative à la notion de responsabilité professionnelle.

     

     

    INTRODUCTION A LA FORMATION

     

    En référence aux objectifs de formation énoncés dans le préambule, il est souhaitable d'apporter dès le début de la formation des connaissances précises en ce qui concerne la politique de santé, législation et droit, sociologie, psychologie éducation, profession.

     

    Ceci afin que l'élève puéricultrice dispose des éléments indispensables pour intégrer ces disciplines dans la démarche de soin, appréhender et utiliser les stages et s'interroger sur la pratique professionnelle.

     

    1. ‑ Politique de santé

     

    Notions de statistique et d'épidémiologie.

     

    Démographie :

     

    -         notions sur la fécondité, la natalité, la mortalité (dont la mortinatalité, mortalité périnatale, néonatale et infantile), la morbidité ;

    -         la population mondiale, la population française, les différents milieux socioculturels.

     

    La planification des actions de santé (objectifs, moyens, évaluation.).

     

    Notions d'économie :

     

    -         le coût de la santé;

    -         les financements des actions de santé (État, collectivité locale, système de protection sociale).

     

    II.  Organisations administratives, sanitaires et sociales

     

    STRUCTURES, OBJECTIFS, MOYENS

     

    II.1. Des organismes internationaux s'occupant de l'enfance.

     

    II.2. De l'administration centrale chargée de la santé et des affaires sociales.

     

    II.3. Des structures régionales, départementales et locales.

     

    II.4. De la Sécurité Sociale.

     

    II.5. De la protection de la maternité et de l'enfance

     

    Le service unifié de l'enfance :

     

    -         le service départemental de P.M.I., objectif de la législation, examens de santé, certificats de santé, bilan 3‑4 ans, le carnet de santé, consultations d'enfants, vaccinations (calendrier), visites à domicile, différents intervenants;

    -         de la santé scolaire;

    -         de l'aide sociale à l'enfance.

     

    La sectorisation :

     

    -         inter secteur de psychiatrie infanto‑juvénile ;

    -         enfance inadaptée (loi d'orientation en faveur des handicapés.

     

    II.6. Les établissements d'accueil de la petite enfance :

     

    Type collectif crèche collective, halte-garderie, mini crèche, crèche

     

    Parentale, école maternelle, jardin d'enfants, pouponnière.

     

    Type familial : crèche familiale, assistante maternelle, personnel au domicile des parents.

     

    Les centres maternels.

     

    Des établissements de diagnostic et de soins

     

    Pouponnière à caractère sanitaire.

     

    Maison d'enfants à caractère sanitaire.

     

    L'hôpital, hôpital de jour, hospitalisation à domicile, maternités.

     

    Groupe d'aide psycho‑pédagogique.

     

    Centre médico‑psycho‑pédagogique.

     

    Centre d'action médico-sociale précoce.

     

    Institut médico‑éducatif, hôpital de jour et autres structures des inters secteurs de pédo‑psychiatrie infanto‑juvénile.

     

    111.  Sociologie

     

    Les courants sociologiques, les méthodes en sociologie.

     

    Place et fonctionnement des groupes et des institutions (statut, rôle, fonctions, autorité, pouvoir, etc.).

     

    L'appartenance sociale, les modes de vie.

     

    Évolution de la famille en France.

     

    Notions sur d'autres types de famille.

     

    Apparition et évolution de la notion d'enfance.

     

    Histoire du travail social.

     

    Analyses en fonction de l'évolution des conditions socio-économiques :

     

    -         de l'élevage des enfants (introduction successive des différentes sciences, influence des cultures et des modèles sociaux sur les pratiques éducatives et alimentaires);

    -         des institutions qui les prennent en charge;

    -         de I'activité des professionnels qui s'en occupent.

     

    Étude d'un quartier ou d'une population.

     

    IV.  Psychologie

     

    Les grands courants de la psychologie contemporaine.

     

    Les apports de la psychanalyse

     

    V.  Droit social et civil

     

    RAPPEL ET MISE A JOUR DES CONNAISSANCES

     

    Droit social :

     

    Textes législatifs et réglementaires relatifs à la régulation des naissances et à l'interruption volontaire de grossesse.

     

    Les prestations familiales; les prestations sociales liées à la grossesse et à la maternité.

     

    L'aide médicale gratuite.

     

    Éléments de droit du travail relatifs à la grossesse et à la maternité; congé parental; congé exceptionnel.

     

    Éléments de droit ‑du travail relatif à la protection des mineurs.

     

     

    Droit civil :

     

    La déclaration de naissance.

     

    Le mariage, les régîmes matrimoniaux.

     

    La filiation, l'adoption, la légitimation, la reconnaissance.

     

    L'autorité parentale.

     

    La séparation de corps, le divorce.

     

    Les pensions alimentaires.

     

    L'aide judiciaire.

     

    La protection de l'enfance.

     

    VI.  Formation à l'éducation et à la relation

     

    Le but est d'élargir la compréhension des comportements et d'éclairer la connaissance que les élèves ont d'elles-mêmes dans leurs attitudes professionnelles.

     

    Principales théories sur la relation.

     

    Étude du concept d'éducation, principes pédagogiques.

     

    Évolution des principaux courants et pratiques pédagogiques concernant l'adulte au regard des sciences humaines.

     

    Notions sur les principaux courants pédagogiques utilisés dans les activités proposées aux jeunes enfants.

     

    Application dans l'éducation pour la santé de l'individu et de la collectivité.

     

    Élaboration d'un projet pédagogique.

     

    Méthodes:

     

    - Expression écrite et orale;

     

    - Exercices de communication;

     

    - Technique d'entretien : mise en situation;

     

    - Technique d'animation du groupe, conduite de réunions;

     

    - Analyse de situation;

     

    - Techniques d'éducation pour la santé.

     

    Cette formation devra être poursuivie tout au long de l'année à l'occasion des stages et de la synthèse de la démarche de soins.

     

    VII.  La profession

     

    Le monde du travail , ses caractères;  ses problèmes;  ses conflits.

     

    Histoire du mouvement associatif, les associations.

     

    Histoire du mouvement des travailleurs, les syndicats.

     

    2° Historique et évolution de la profession de puéricultrice :

     

    La fonction de puéricultrice dans les différents secteurs d'activité.

     

    Textes législatifs régissant la profession, notamment:

     

    -         décret du 13 août 1947;

    -         décret du 16 janvier 1962;

    -         décret du 19 juillet 1962;

    -         décret du 3 septembre 1964;

    -         loi du 31 mai 1978;

    -         loi du 12 juillet 1980;

    -         décret du 12 mai 1981.

     

    L'éthique.

     

    La responsabilité civile et pénale.

     

    3° Autres professions concernées par l'enfance

     

    -         connaissance;

    -         relation.

     

    PÉRIODE ANTÉNATALE

     

    OBJECTIF ET CONTENU

     

    OBJECTIFS

     

    A l'issue de cette période, l'élève doit être apte à participer à l'amélioration des conditions d'accueil des nouveau-nés.

     

    1° Préparation matérielle et psychologique de la venue de l'enfant (hygiène, alimentation, modes de garde, etc..

     

    2° Informations sur des dispositions sanitaires et sociales dont les familles peuvent bénéficier.

     

    3° Orientation des familles vers les structures compétentes en fonction des problèmes identifiés.

     

    CONTENU

     

    1. Développement et physiologie de l'embryon et du foetus.

    2. Notions de périnatalogie.

    2.1. Approche épidémiologique de la souffrance fœtale chronique et aiguë       (Causes, détection, surveillance, risque).

    2.2. Causes de mortalité anténatale.

    3. Notions de génétique.

    3.1. Rappel portant sur :

     

    -         le matériel génétique

    -         le mode de transmission des caractères héréditaires.

     

    3.2. Le conseil génétique. Notions de dépistage in utero.

     

    4. Approche psychologique et sociologique de la maternité et de la place de l'enfant dans la famille.

     

    4.1. Connaissances actuelles du développement psychologique et sensoriel de l'enfant in utero.

     

    4.2. Désir d'enfant. L'enfant comme projet des parents. Préparation psychologique à la venue de l'enfant. Problèmes psychologiques spécifiques à la femme enceinte, retentissement de son histoire personnelle. Place du père.

     

    4.3. Conditions de vie ayant une incidence sur la grossesse et sur l'accueil de l'enfant :

     

    -         habitat;

    -         travail;

    -         environnement socioculturel et écologique.

     

    4.4. Retentissement de la situation matrimoniale sur la grossesse (célibat, mariage, divorce, séparation de corps, concubinage.

     

    4.5. Régulation des naissances et interruption de grossesse.

     

    4.6. Stérilité.

     

    4.7. Évolution actuelle des pratiques autour de l'accouchement et de la naissance.

     

    5. Protection sanitaire et sociale mise en place.

     

    5.1. Rappel législatif et réglementaire de la protection de la maternité (y compris les prestations sociales)

     

    - examen prénuptial;

     

    - régulation des naissances;

     

    - interruption volontaire de grossesse;

     

    - surveillance de la grossesse;

     

    - dispositions concernant le travail de la femme enceinte.

     

    5.2. Établissements d'accueil.

     

    5.3. Intervenants.

     

    PÉRIODE NÉONATALE

     

    OBJECTIF ET CONTENU

     

    OBJECTIFS

     

    A l'issue de cette période, l'élève doit être capable de

     

    1° Identifier les besoins spécifiques

     

    -         d'un nouveau-né;

    -         d'un groupe de nouveau-nés.

     

    2° Assurer les soins ou les faire assurer pour y répondre de façon adaptée

     

    en tenant compte :

     

    -         du rythme propre du nouveau-né;

    -         de sa famille;

    -         des stimulations sensorielles et affectives nécessaires à son développement;

    -         Des risques d'agression de l'environnement.

     

     

    3° Dépister les signes d'alarme traduisant une pathologie néonatale.

     

    Assurer la surveillance d'un nouveau-né ou d'un groupe de nouveau-nés et l'application des traitements.

     

    5° Concourir à la prévention précoce des carences, des inadaptations et des handicaps :

     

    -         en favorisant l'établissement des liens famille enfant;

    -         en apportant un soutien aux familles et en renforçant leurs possibilités de réponse;

    -         en informant les familles des dispositions concernant la protection sanitaire et sociale des enfants.

     

    6° Faciliter l'apprentissage des soins aux enfants aux personnes qui en ont la charge en tenant compte

     

                            - de leurs propres ressources;

                            - des ressources des enfants;

                            - de l'environnement;

                            - de la demande;

     

    et les préparer à faire face à certains symptômes fréquents au cours de cette période.

     

    7° Evaluer la qualité et l'efficacité des plans d'action mis en place.

     

     

    CONTENU

     

    1.  Le nouveau-né

     

    1. Adaptation à la vie extra-utérine.

     

    2. Examen clinique du nouveau-né.

     

    3. Rythmes biologiques (sommeil, alimentation, etc..

     

    4. Physiologie de la douleur.

     

    5. Bases de l'alimentation et besoins du nouveau-né

     

    -         le lait maternel;

    -         les aliments diététiques lactés et les aliments diététiques non lactés.

     

    Il.  La pathologie

     

    L'enseignement de la pathologie de cette période doit permettre à l'élève puéricultrice de :

     

    -         comprendre la physiopathologie des principales maladies et malformations du nouveau-né;

    -         reconnaître les signes;

    -         faire face à l'urgence;

    -         comprendre les principes thérapeutiques et appliquer le traitement.

     

     

    1. Dépistage et prévention des pathologies en maternité.

     

    1.1.  Les moyens:

     

    -         anamnèse;

    -         examens systématiques.

     

    1.2.      Dépistage des principales malformations congénitales.

     

    1.3.      Pathologies génétiques (principales maladies métaboliques et aberrations chromosomiques.

     

    1.4. Pathologies périnatales :

    -         pathologie métabolique (hypocalcémie, hypoglycémie);

    -         pathologie cérébrale;

    -         pathologie infectieuse;

    -         pathologies particulières

    o       les syndromes hémorragiques;

    o       les ictères;

    o       les anémies;

    o       les détresses respiratoires.

     

    2.        Le nouveau-né à risque:

     

                - prématuré;

                - retard de croissance intra-utérine;

                - post mature;

                - nouveau-né de mère diabétique;

                - nouveau-né de mère consommatrice de stupéfiants, de médicaments, d'alcool, de tabac.

     

    3. Réanimation néo-natale et transport du nouveau-né.

     

    III.  Approche psychologique et sociologique de la période néo-natale

     

    1. Le premier mois de la vie : la dépendance à autrui et la découverte des repères extérieurs.

     

    2. Conceptions contemporaines de la psychologie du nouveau-né, de sa mère, du groupe familial,

     

    3. L'accueil du nouveau-né selon les valeurs socio‑culturelles de son milieu familial, selon la filiation.

     

    4.L'abandon,

     

    5. L'allaitement maternel.

     

    6. Le handicap. La prématurité. Le retard de croissance intra-utérin. Implication de l’équipe soignante dans la prise en charge de l'enfant et de sa famille.

     

    7. La séparation précoce.

     

    8. La mort du nouveau-né.

     

    Techniques de soins

     

    A l’issue de cette période, l'élève doit être capable

     

    a) De dégager les grands principes d'une technique, d'en maîtriser les gestes, d'éviter ceux inutiles ou dangereux.

     

    L'apprentissage d'une dextérité manuelle ne doit pas faire oublier la prise en compte de l'enfant dans sa globalité.

     

    Application pratique des règles d'asepsie.

     

    Soins spécifiques au nouveau-né en salle de travail :

     

    -         soins d'hygiène;

    -         aspiration;

    -         oxygénation;

    -         instillation oculaire;

    -         préparation pour cathétérisme ombilical pour transfusion d'échange;

    -         techniques et matériels de réanimation;

    -         installation de l'enfant en différentes postures;

    -         surveillance des constantes vitales (prise des paramètres et transmissions);

    -         manipulation des appareils de monitorage des pompes à perfusion;

    -         utilisation, entretien et surveillance de l’incubateur;

    -         surveillance et soins au nouveau-né en incubateur; transport du nouveau-né.

     

    Mise en route et poursuite de l'allaitement

     

    Réalisation de préparations diététiques.

     

    Préparation et stérilisation de biberons,

     

    Gavage.

     

    Alimentation continue.

     

    Alimentation parentérale.

     

    Prélèvements de sang, d'urine, de selles, divers, etc.,

     

    Perfusion.

     

    Transfusion.

     

    Photothérapie : installation, surveillance et soins.

     

    Langeage en abduction.

     

    b) De développer des attitudes professionnelles, d'acquérir des techniques, d'apprendre à les utiliser dans la relation de travail en liaison avec d'autres professionnels, notamment lors

     

    -         des visites à domicile,

    -         des consultations de nourrissons,

    -         de la mise en oeuvre d'activités collectives d'animation et d'éducation pour la santé;

    -         des permanences,

    -         de l'accueil des familles dans les institutions.

     

    Pour le maintien de l'enfant dans sa famille.

     

     

    Pour la préparation de i'accueil d'un nouvel enfant dans la famille (naissance, adoption, placement.

     

    Pour l'aménagement de la séparation de l'enfant d'avec sa famille (halte-garderie, crèche, assistante maternelle, pouponnière, hôpital.

     

    Pour le retour de l'enfant dans sa famille (enfant hospitalisé, enfant prématuré ou nouveau-né, enfant transféré ou hospitalisé dès la naissance, enfant placé dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance).

     

    PERIODE DE UN MOIS A QUINZE ANS

     

    OBJECTIF ET CONTENU

     

    OBJECTIFS UN MOIS A SIX ANS

     

    A l'issue de cette période, l'élève doit être capable de

     

      Identifier les besoins physiologiques, psychologiques et sociaux d'un enfant ou d'un groupe d'enfants.

     

    2° Assurer les soins ou les faire assurer pour y répondre de façon adaptée en sachant qu'au cours de cette période l'enfant développe l'essentiel de son potentiel tant au niveau de la croissance, de la maturation, qu'au niveau de l'apprentissage de la socialisation.

     

    3° Dépister les signes traduisant une pathologie, assurer la surveillance d'un enfant ou d'un groupe d'enfants et l'application des traitements,

     

    4° Faciliter l'apprentissage des soins aux enfants aux personnes qui en ont la charge en tenant compte :

     

    -         de leurs propres ressources;

    -         des ressources des enfants;

    -         de l'environnement;

    -         de la demande;

     

    Et les préparer à faire face à certains symptômes fréquents au cours de cette période.

     

    5° Permettre à un enfant ou un groupe d'enfants d'acquérir progressivement leur autonomie et les encourager dans cette démarche.

     

    6° Sensibiliser les personnes qui ont la charge d'un enfant ou d'un groupe d'enfants aux risques auxquels ils sont exposés ainsi qu'aux moyens de les prévenir.

     

    7° Concourir à la surveillance médico-sociale d'un enfant ou d'un groupe d'enfants en tenant compte de la législation en vigueur.

     

    8° Évaluer la qualité et l'efficacité des plans d'action mis en place.

     

     

    OBJECTIFS SIX ANS A QUINZE ANS

     

    A l'issue de cette période, l'élève doit:

     

    -         Etre capable d'assurer ou de faire assurer les soins aux enfants et adolescents malades en prenant en compte les données physiologiques, intellectuelles, psycho-affectives et psycho-sociales propres à cette tranche d'âge;

    -         Etre sensibilisé aux problèmes psycho-sociaux les plus fréquents pour participer à leur prévention;

    -         Etre Informé sur les principales mesure législatives et sur les différents types d'équipements éducatifs prévus pour prévenir la délinquance et les inadaptations.

     

    CONTENU

     

    1. L'enfant

     

    1. Évolution du développement staturo-pondéral, neurologique et sensoriel.

     

    2. Évolution de la physiologie du sommeil.

     

    3.        Bases de l'alimentation et besoins nutritionnels du nourrisson, de l'enfant, de l'adolescent :

     

            - les aliments; valeur nutritive, introduction, élaboration de régime;

            - les aliments lactés diététiques pour nourrissons;

            - le lait de vache; hygiène, conservation, conditionnement;

            - les farines : leur utilisation;

            - les différentes classes d'aliments;

            - les boissons;

            - les différents modes de conservation des aliments;

            - les associations de consommateurs.

     

    Il. - Pathologie

     

    1. Pathologie Infectieuse et parasitaire.

     

    1. 1.     Prophylaxie des Infections acquises dans les collectivités d'enfants (muguet, maladies éruptives, diarrhées, méningites, primo-infection tuberculeuse).

     

    1.2.      Indications, contre-indications et complications des vaccins, sérums, immuno-globulines.

     

    1.3.      Signes d'appel et conduite du traitement des infections rhino-pharyngées et des otites aiguës.

     

    1.4.      Signes d'appel et conduite du traitement des principales parasitoses (paludisme, parasitoses digestives).

     

    2. Dépistage et prévention des caries dentaires.

     

    3. Pathologie accidentelle :

     

    3.1. Épidémiologie générale de la pathologie accidentelle de l'enfant.

     

    3.2. Prévention et conduite à tenir devant:

     

    -         traumatisme crânien;

    -         brûlures;

    -         inhalation d'un corps étranger;

    -         ingestion de substances toxiques.

     

    4. Mort subite inexpliquée du nourrisson : Fréquence, prévention.

     

    5. Enfants victimes de sévices : Facteurs de risque et prise en charge.

     

    6. Dépistage et prévention des troubles sensoriels.

     

    7. Pathologie respiratoire.

     

    7.1 Sémiologie des insuffisance  respiratoires aiguës (y compris la coqueluche).

     

    7.2.      Principales insuffisances respiratoires chroniques, causes et prise en charge,

     

    8. Pathologie cardio-vasculaire,

     

    8.1.      Signes d'appel des principales cardiopathies congénitales.

     

    8.2.      Sémiologie de l'insuffisance cardiaque : conduite du traitement médical.

     

    9. Hématologie.

     

    Dépistage et conduite du traitement :

     

    -         des anémies ferriprives,

    -         des anémies hémolytiques héréditaires,

    -         des leucoses aiguës,

    -         de l'hémophilie,

    -         kala-azar.

     

    10.       Pathologie digestive.

     

    10.1. Conduite à tenir devant

     

    -         anorexie,

    -         vomissements,

    -         diarrhées aiguës et chroniques,

    -         déshydratation,

    -         constipation.

     

    10.2. Signes d'appel des principales pathologies chirurgicales viscérales: hernie,  invagination,  appendicite,  tumeur abdominale

     

    11.       Pathologie endocrinienne et métabolique.

     

    11.1. Dépistage et conduite du traitement:  de la mucoviscidose,  de la phénylcétonurie,  de l'hypothyroïdie,  de l'hyperplasie surrénale congénitale.

     

    11 .2. Retards de croissance : Rappel sur la croissance normal, principales causes et conduites à tenir devant un retard stature.

     

    11.3. Anomalies de la puberté. Rappel sur la puberté normal et conduite à tenir devant la puberté précoce; retard pubertaire.

     

    11.4.    Obésité de l'enfant, prise en charge.

     

    11.5.    Diabète insulino dépendant,  épidémiologie, dépistage, conduite et guidance du traitement,

     

    12. Pathologie carentielle,

     

    12.1.    Prévention, dépistage et conduite du traitement du rachitisme et de l'avitaminose K.

     

    12.2.    Hypotrophie staturo-pondérale du nourrisson : principales causes.

     

    13. Pathologie génito-urinaire.

     

    13.1.    Signes d'appel et principes du traitement de l’infection urinaire.

     

    13.2.    Glomérulo-néphrite aiguë et syndrome néphrotique, dépistage et surveillance du traitement.

     

    13.3.    Insufficances rénales chroniques ~ prise en charge.

     

    14. Pathologie du système nerveux.

     

    14.1 Prévention et conduite du traitement des convulsions fébriles.

     

    14.       Dépistage et principes thérapeutiques des méningites aiguës bactériennes.

     

    14.3.    Épidémiologie, dépistage et prise en charge des encéphalopathies chroniques et d'infirmité motrice cérébrale.

     

    14.4. Signes d'appel et conduite à tenir devant hématome sous dural, hypertension intra crânienne, hydrocéphalie et cranio-sténose,

     

    15. Dermatologie.

     

    15.1 Prévention, détection et conduite du traitement: de l'érythème fessier du nourrisson, de la maladie de Leîner-Moussous, de l'eczéma, des pyodermites, de la gale, de la teigne, de la pédiculose.

     

    15.2 Notions pronostiques sur les angiomes.

     

    16. Pathologie ostéo-articulaire et musculaire,

     

    16.1.    Ostéo-arthrite, signes d'appel.

     

    16.2     Pronation douloureuse.

     

    16.3     Notions pronostiques du genu-valgum,

     

    16.4     Détection des troubles de la statique vertébrale.

     

    16.5 Rhumatismes chroniques de l'enfant, prise en charge de l'enfant et de sa famille.

     

    16.6     Myopathies signes d'appel et conduite à tenir.

     

    16.7     Tumeurs solides : signes d'appel, prise en charge de l'enfant.

     

    Psychologie

     

    A- Développement psychomoteur et socio-affectif

     

    Par souci de clarté, pédagogique, ce programme présente le développement de l'enfant selon un découpage artificiel

     

    Se référant aux différents courants de la psychologie génétique (Piaget, Wallon, Gesell, Lezine, etc.) et de la psychanalyse (Freud, Klein, Winnicott, Malher...) il propose de grandes périodes qui ponctuent des moments plus sensibles, plus féconds, des moments organisateurs, Cette présentation ne doit cependant pas faire oublier que le développement est un processus dynamique dont le rythme n'est pas parfaitement uniforme et continu et que si ces acquisitions apparaissent dans un ordre constant, il existe une grande diversité d'âge d'apparition.

     

    Les indications apportées à chaque période ne se veulent pas exhaustives, elles cherchent seulement à insister sur quelques repères significatifs qui peuvent guider les futures puéricultrices dans l'approche de l'enfant.

     

    Les grandes étapes, leur signification

    dans le développement de l'enfant

     

    Période de 1 à 4 mois : On insistera notamment sur la dépendance du nourrisson à autrui et sur la « compétence » qu'il possède déjà pour entrer en relation avec l'autre et le monde extérieur, pour instituer des repères dans la continuité et la permanence, pour fonder une sécurité, de base et pour commencer très précocement à organiser les premières activités de jeux et les processus préverbaux de communication.

     

    Période de 5 à 9 mois : On insistera notamment sur l'acquisition des rythmes de vie; l'adéquation et l'équilibre entre les demandes, les réponses et les frustrations nécessaires; l’élargissement de l’environnement avec la verticalité et la motricité de plus en plus riche, la différenciation entre l’environnement familier et étranger ; l’angoisse de séparation et la « permanence » de l’objet et des personnes.

     

    Période de 10 à 15 mois. On insistera en particulier sur le fait que l'enfant sort d'une période fusionnelle pour maîtriser de plus en plus la différenciation, l'individuation, la distenciation, aidé en cela par l'acquisition de la marche, des premiers mots dont le NON et des jeux de construction.

     

    Période de 18 à 27 mois. On insistera notamment sur l'importance des découvertes spontanées, des interdits de l'équilibre à trouver entre les deux sur l'apprentissage des contrôles sphinctériens et de l'autonomie dans certains moments de la vie quotidienne (habillement, alimentation, etc.) sur l'explosion verbale (phrase, prénom, moi, etc.) sur l'imitation socio-affecfive (identification à l'entourage dans les activités), sur l'affectivité, encore marquée par une mode duel de relation.

     

    Période de 30 mois à 3 ans. Age charnière, On insistera particulièrement sur « cette majorité de la petite enfance » du MOI au JE ; Ouverture aux relations triangulaires et situation oedipienne ; élargissement de la socialisation enrichissement des images mentales et du langage (par rapport à ta période antérieure où prédomine l'intelligence sensori-motrice).

     

    3 à 6 ans. On insistera sur l'évolution de la situation oedipienne, sur le rôle de l'école maternelle et du jardin d'enfant, la part du réel et de la  vie imaginaire, le dessin l'accès aux symboles écrits la latéralisation.

     

    6 à 7 ans. On insistera sur t'entrée dans une période de « latence » et «d'amnésie infantile », sur le passage du stade pré‑opératoire au stade opératoire, sur un autre type d'organisation familiale et sociale qui intègre peu à peu de nouvelles prises de conscience (la naissance ta mort, l'appartenance à une histoire individuelle, familiale, sociale, humaine), sur d'autres modes d'individualisation et de séparation vacances loisirs.

     

    8 à 15 ans. On insistera notamment sur le stade des opérations concrètes puis des opérations formelles, sur la fin de la période de latence, la sublimation, l'intellectualisation, sur le rôle de l'école primaire et de l'enseignement secondaire sur la période prébubertaire et pubertaire ; connaissance et relation à son corps (pudeur), signification de l'adolescence par rapport au développement, ta crise nécessaire, réactivations des problèmes antérieurs à la période de latence et de ta petite enfance.

     

    B.- Notions fondamentales de la psychologie de l'enfant

     

    1° Notions de globalité, de continuum, d'interdépendance des fonctions, d'interactions enfant‑milieu.

     

    Application pratique ~ cahier d'observation, de transmission, etc.

     

    2° Notions de dépendance, compétence.

     

    Attachement , détachement, symbiose, individuation, séparations dans leurs aspects structurants nécessaires, éléments de maturation

     

    3° Notions  de dynamique du développement et de rythmes de développement

     

    Diversité des âges d'apparition des acquisitions dans un ordre constant, périodes successives, fécondes, sensibles, moments organisateurs,

     

    4° Processus de construction de ta personnalité.

     

    Interactions et communication. Projection, identification, mécanismes de défense. Notion d'individu, de milieu, Rôle de l'histoire individuelle et familiale.

     

    C.  Pathologie

     

    1° Signes d'alarme, dépistage, prévention.

     

    L'enfant :

     

    -         comportements;

    -         manifestations somatiques.

     

    Son environnement:

     

    -         Inadéquation des interrelations des rythmes des réponses à l'enfant ;

    -         Familles à risque ~ notion de répétition, de transmission de situation.

     

                2° Carences.

                3° Mauvais traitements.

                4° Les retards psychogènes, les retards d'origine organique. L'interaction de ces deux facteurs et leur imbrication,

                5° Névroses, psychoses.

                6° Notions sur les différents moyens thérapeutiques : chimiothérapie, psychothérapie, psychanalyse, rééducation.

     

    IV.  Approche psychologique et sociologique

     

    Rôle de l'école, dans la maturation de l'enfant

    Inadaptation scolaire, échec scolaire.

    Maternité de l'adolescente.

    L'enfant et la mort. Implication des soignants.

    Le suicide de l'enfant.

    Tabagisme, drogue, alcoolisme.

    Délinquance, prostitution.

    Prévention de la marginalisation :

     

    -         équipes de prévention, clubs de prévention, action des foyers de jeunes travailleurs (stages de réinsertion) ;

    -         Mesure d'A.E.M.O.;

    -         structures d'accueil Pt d'hébergement, centres d'hébergements classiques structures éclatées, appartements sociaux et thérapeutiques ;

    -         Centres d'écoute et d'accueil pour toxicomanes et leur famille.

     

    Techniques de soins

     

                L'apprentissage d'une dextérité manuelle ne doit pas faire oublier la prise en compte de l'enfant dans sa globalité.

                A l'issue de cette période l'élève doit être capable de dégager les grands principes d'une technique, de les maîtriser et d'éviter les gestes inutiles ou dangereux.

     

                Etablissement de régimes alimentaires.

                Sevrage.

                Elaboration de menus,

                Préparation des aliments diététiques lactés, des aliments de diversification.

                Préparation des régîmes antidiarrhéiques.

                Méthode d'organisation d'un service de diététique infantile en milieu hospitalier et en collectivité d'enfants sains

                Aérosols, humidification.

                Nursing des insuffisances respiratoires.

     

    Préparation  pour tubage gastrique et duodénal et réalisation Tests tuberculiniques. Préparation en vue d'une vaccination Préparation du matériel et de l'enfant pour:  une ponction de moelle;  une ponction lombaire. Gestes d'urgence. Postures. Lutte contre l'hyperthermie. Surveillance de plâtre. Test de la sueur.

     

    PSYCHOPÉDAGOGIE DU JEUNE ENFANT

     

                L'élève puéricultrice doit acquérir des connaissances en psychopédagogie en rapport avec le développement de l'enfant, utilisables tant en collectivité d'enfants qu'en famille

               

    Ces connaissances loi permettront :

     

    -         de former et d'encadrer le personnel dont elle est responsable;

    -         de conseiller les parents;

    -         de collaborer efficacement avec les autres professionnels qui s'occupent d'enfants.

               

    Eveil et activité du jeune enfant.

    Rythme de vie (temps de repos, temps d'activité).

    Approche critique que du jouet.

    Stimulation sensori-motrice du nourrisson. Danger des stimulations non significatives et des surstimulations.

    Utilisation des différents matériaux tels que : eau, sable, pâte à modeler, terre, etc.

    Eveil musical

    Livre pour enfants : caractéristiques et utilisation.

    Marotte et marionnette: fabrication et utilisation.

    Graphisme et peinture.

    Motricité et expression corporelle.

     

    FONCTION DE GESTION ET D'ORGANISATION

     

    OBJECTIF ET CONTENU

     

    OBJECTIFS

     

    En fin de formation l'élève doit être capable :

     

    -         de participer à :

    o       la gestion d'un service ;

    o       la gestion administrative ;

    o       la gestion financière ;

    o       la gestion du personnel;

     

    -         de participer à :

    o       l'organisation d'un service ;

    o       l'organisation du travail ; l

    o       'utilisation et l'entretien des locaux et du matériel.

     

    CONTENU

     

    Eléments de gestion

     

                - financière :

    o       budget;

    o       Plans comptables ;

    o       Bilan ;

    o       Notions de comptabilité analytique. (calcul d'un prix de revient),

    o       Gestion des stocks;

     

    -         du personnel :

    o       législation  du travail ;

    o       statuts des personnels ;

    o       conventions collectives.

     

    Organisation du travail :

     

    -         planification ;

    -         organigramme ;

    -         analyse de tâches, études de postes, études de fonction.

     

    Notions d'informatique.

     

     

     

    MÉTHODES

     

    Méthodes de secrétariat :

     

    -         classement;

    -         Gestion des dossiers ;

    -         planification des consultations.

     

    Tenue :

     

    -         de registres ;

    -         de fichiers ;

    -         de livres de comptes.

     

    Rédaction de rapports, correspondances.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    ARRÊTE DU 16 JUIN 1995


    modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d'État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles
    Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
    Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'État de puériculture ;
    Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;
    Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
    Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d'État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,
    Arrête :


    · Art. 1. - L'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes :
    " Dans le cas où le candidat n'est pas titulaire du diplôme d'État d'infirmier ou de sage-femme, il doit fournir une attestation d'inscription en dernière année d'études conduisant à l'un de ces deux diplômes.
    " En cas de succès au concours, l'admission définitive du candidat est subordonnée à la justification par celui-ci qu'il est titulaire de l'un des diplômes précités. A défaut il perd le bénéfice du concours.
    · Art. 2. - Dans l'article 10 de l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié susvisé, les mots: " à partir du 2 novembre de l'année civile du concours et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant le concours " sont remplacés par les mots : " à partir du 1er décembre de l'année civile du concours et au plus lard le 28 février de l'année civile suivant le concours ".
    · Art. 3. - Le directeur généra de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 16 juin 1995.
    Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé,
    J.-F. GIRARD


    DÉCRET N° 90-1118 DU 12 DÉCEMBRE 1990



    modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'État de puériculture
    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité Vu le code de la santé publique, livre IV, titre Il ;
    Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'État de puériculture ;
    Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
    Vu l'avis de la commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 19 septembre 1990,
    Décrète :
    · Art. 1 er. - Les articles 1 er, 2, 2 bis et 5 du décret du 13 août 1947 modifié susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
    " Art. ler. - Il est institué un diplôme d'État de puéricultrice délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation agréée et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de la scolarité.
    " Art. 2. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent les conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles, les conditions d'admission des élèves, la durée des études, le programme de la formation, l'organisation de la scolarité, les modalités de délivrance des dispenses de scolarité et les conditions de délivrance du diplôme d'État.
    " Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation de scolarité à la place du diplôme d'État de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage- femme non validée pour l'exercice en France. "
    · Art. 2. -Les articles 6,8 et 9 du décret du 13 août 1947 modifié susvisé deviennent respectivement les articles 4, 5 et 6. · Art. 3. - Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 12 décembre 1990.
    Par le Premier ministre:
    MICHEL ROCARD
    Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
    CLAUDE EVIN
    Le ministre délégué à la santé,
    BRUNO DURIEUX


    ARRÊTE DU 12 DÉCEMBRE 1990

    relatif à la scolarité au diplôme d'État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles
    Le ministre délégué à la santé,

    Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'État de puériculture ;
    Vu le décret n° 81-539 du ler mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;
    Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
    Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
    Vu l'arrêté du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionne- ment des écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice ;
    Vu l'arrêté du 13 juillet 1983 relatif au diplôme d'État de puéricultrice ;
    Vu l'avis de la commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 19 septembre 1990,
    Arrête :
    TITRE I
    DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION
    · Art. ler. - Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'État de puéricultrice les candidats doivent:
    - être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier(*) ou d'un certificat titre ou attestation leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;
    - être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 3' de l'article L 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage- femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le Ministre chargé de la santé en application des dispositions du 21 de l'article L. 356 du code de la santé publique et avoir subi avec succès les épreuves du concours d'admission à la formation préparant au diplôme d'État de puéricultrice organisé par chaque école agréée, sous la responsabilité du préfet de région et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique.
    · Art. 2. - En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, sauf dérogation accordée dans l'agrément les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme, non validé pour l'exercice de la profession en France, peuvent être admises à suivre la formation après avoir satisfait à une épreuve écrite d'évaluation de leurs capacités à suivre la formation, organisée par le directeur de l'école de leur choix. Cette épreuve d'une durée d'une heure trente minutes est notée sur 20 points. Une note de 10 sur 20 est exigée pour être admis en formation.
    · Art. 3. - Sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du préfet de région fixe la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves du concours d'admission. Les écoles peuvent se regrouper au sein d'une région sanitaire pour organiser les épreuves du concours d'admission. Les droits d'inscription au concours d'admission sont fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique. En cas de regroupement d'écoles, ces droits d'inscription sont fixés par les organismes gestionnaires après avis de leur conseil technique.
    · Art. 4. - Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser les épreuves écrites d'admissibilité sur place, sous la responsabilité des représentants de l'État, sous réserve qu'elles se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.
    · Art. 5. -Les candidats domiciliés à l'étranger ont la possibilité de subir sur place les épreuves écrites d'admissibilité ou l'épreuve écrite d'évaluation de leurs capacités pour l'école de leur choix.
    Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place ces épreuves sous la responsabilité des représentants de la France dans le pays considéré, sous réserve que celles-ci se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.
    · Art. 6. - Pour se présenter au concours d'admission les candidats déposent à l'école ou aux écoles de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous
    - une demande manuscrite d'inscription
    - un curriculum vitæ;
    - une copie certifiée conforme des diplômes certificats ou titres visés à l'article 1er du présent arrêté ;
    - un certificat médical attestant des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et anti typhoïdiques. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccinations par le B.C.G. ont été effectuées. En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé, d'apprécier la suite à donner à la candidature;
    - un document attestant le versement des droits d'inscription au concours d'admission ;
    - en cas de regroupement d'écoles, une liste faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre préférentiel d'écoles.
    · Art. 7. - Le jury du concours d'admission est nommé par arrêté du préfet de région. Cette nomination se fait sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, en liaison avec les directeurs des écoles. Il est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé, président ou son représentant, médecin inspecteur de la santé. Il comprend:
    - un médecin praticien hospitalier;
    - le directeur de l'école de puéricultrices ou son représentant moniteur;
    - une puéricultrice (*) ou un infirmier non enseignant exerçant des fonctions d'encadrement.
    Si le nombre de candidats le justifie, le préfet peut augmenter le nombre des membres du jury. Celui-ci est dans ce cas organisé en sous-groupes composés dans les mêmes proportions des membres énumérés ci-dessus.
    · Art. 8. - Le concours d'admission porte sur le programme figurant à l'annexe 1 du présent arrêté (1). Il comprend :
    1. Deux épreuves écrites et anonymes d'admissibilité, chacune d'une durée d'une heure et trente minutes, affectées du coefficient 1 et notées sur 20 points dont les questions sont choisies par le jury parmi les propositions de sujets formulées par les écoles :
    a) Une épreuve comportant quarante questions à choix multiples et dix questions à réponses ouvertes et courtes permet- tant de vérifier les connaissances des candidats.
    b) Une épreuve de tests psychotechniques permettant d'évaluer les capacités d'analyse et de synthèse des candidats. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 points sur 40. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire. La liste alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école ou dans chacune des écoles regroupées. Chaque candidat reçoit rectification de ses résultats.
    2. Une épreuve orale d'admission portant sur l'étude d'une situation en rapport avec l'exercice professionnel infirmier, dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury. Celle-ci, notée sur 20 points, consiste en un exposé de dix minutes maximum suivi d'une discussion avec le jury de dix minutes maximum. Chaque candidat dispose de vingt minutes de préparation. Une note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école sous réserve que le total des notes obtenues pour l'ensemble des épreuves du concours d'admission soit égal ou supérieur à 30 points sur 60, sans note éliminatoire. En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est classé en premier. Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste justifient d'un total de points égal ou supérieur à 30 points sans note éliminatoire.
    Art. 9. - Les résultats du concours d'admission sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnel- le ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité. Par ailleurs, en cas de maladie attestée par un certificat délivré par un médecin agréé, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entre- prendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région, sur proposition du directeur de l'école.
    L'ensemble de ces reports ne peut excéder deux années.

    TITRE II
    DE LA SCOLARITÉ

    · Art. 10. -La date de la rentrée scolaire est fixée parle directeur de l'école, après avis du conseil technique. Elle s'effectue à partir du 2 novembre de l'année civile du concours et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant le concours.
    · Art. 11. - Le programme des études relatif au diplôme d'État de puéricultrice est celui défini à l'annexe de l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé.
    · Art. 12. - Les études sont à temps plein. Elles comportent, réparties sur douze mois de scolarité, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques d'une durée de 1500 heures dont :
    - 650 heures d'enseignement théorique et pratique
    - 7 10 heures d'enseignement clinique ;
    - 140 heures de travaux dirigés et d'évaluation.
    · Art. 13. - Les terrains de stage sont agréés tous les trois ans par le médecin inspecteur régional du lieu de stage, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique. Les stages s'effectuent dans les centres hospitaliers et dans les établissements ayant passé convention avec l'organisme gestionnaire de l'école.
    · Art. 14. - Les élèves ont droit à un congé annuel de quarante j ours ouvrés dont vingt jours ouvrés consécutifs dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Au cours de l'année scolaire et pour des raisons dûment justifiées l'élève peut s'absenter vingt jours ouvrés dont cinq jours non récupérables. La période des congés peut être utilisée pour récupérer les absences. Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques, pratiques et cliniques durant la scolarité.
    · Art. 15. - Les élèves bénéficiant d'un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année scolaire suivante. Cette possibilité est également donnée par le directeur de l'école, après avis du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels. Les enseignements déjà effectués et validés leur restent acquis.
    · Art. 16. - En cas d'exclusion temporaire de scolarité prononcée par le directeur de l'école après avis du conseil de discipline, l'élève conserve le bénéfice des épreuves du concours d'admission et des enseignements antérieurement validés.
    · Art 17. - En cas de redoublement l'élève peut être autorisé à changer d'école, sous réserve de l'accord des deux directeurs et de l'avis des conseils techniques.

    TITRE III
    DE L'ÉVALUATION DES CONNAISSANCES ET DES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES

    · Art. 18. - Pendant la scolarité préparatoire au diplôme d'État de puéricultrice est instituée une évaluation des connaissances et des capacités professionnelles. Le contrôle permanent de cette évaluation est confié à une commission de contrôle dont le rôle et la composition sont fixés au titre V du présent arrêté.
    · Art. 19. - Sort évalués les capacités suivantes
    1. Capacité à communiquer;
    2. Capacité à résoudre un problème
    3. Capacité à travailler en groupe
    4. Capacité à animer;
    5. Capacité pédagogique;
    6. Capacité à se situer professionnellement et à participer à la gestion et à l'organisation d'un service ;
    7. Capacité à résoudre un problème de soin infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ;
    8. Capacité à se former sur un terrain professionnel
    9. Capacité à se situer dans le service ;
    10. Capacité à perfectionner ses attitudes professionnelles.
    · Art. 20. - La définition et les objectifs de chacune de ces capacités figurent à l'annexe Il du présent arrêté.
    · Art. 21. - Le contrôle des connaissances s'effectue au moyen de trois épreuves écrites et anonymes portant sur l'ensemble du programme de formation défini par l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé.
    · Art. 22. - Chacune de ces épreuves d'une durée de trois heures, est notée sur 30 points par les enseignants des différentes disciplines concernés. Elles sont organisées tout au long de la scolarité selon des modalités fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
    · Art. 23. -Les capacités 1 à 7 visées à l'article 19 ci-dessus sont évaluées par des épreuves de synthèse dans trois domaines:
    - la pratique professionnelle spécifique au moyen de la résolution d'un problème de soin sur le terrain, dans le secteur hospitalier ou extra hospitalier.
    - la pédagogie et l'éducation pour la santé au moyen d'une action d'information en matière d'éducation pour la santé
    - l'identité professionnelle à partir de l'élaboration d'un projet professionnel.
    · Art. 24. - Chacune de ces épreuves est notée sur 30 points par deux professionnels dont au moins une puéricultrice. L'épreuve concernant la résolution d'un problème de soin d'une durée de trois heures est organisée au cours du dernier trimestre de la formation. Le secteur attribué à l'élève est déterminé par tirage au sort par le directeur de l'école. L'épreuve portant sur une action d'information en matière d'éducation pour la santé d'une durée d'une heure est organisée au cours du second semestre de la formation. Le projet professionnel présenté par écrit est argumenté par oral au cours du dernier trimestre de la formation. L'épreuve dure une heure.
    · Art. 25. - Les stages effectués pendant la scolarité évaluent les capacités 7, 8, 9 et 10 visées à l'article 19 ci-dessus . Chacune de ces capacités est notée sur 10 points par le responsable de la structure d'accueil sur proposition du professionnel qui encadre l'élève en stage conformément à la demande d'évaluation fixée à l'annexe III du présent arrêté.

    TITRE IV
    DE LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT

    · Art. 26. - Le diplôme d'État de puéricultrice est délivré sur proposition de la commission de contrôle, par le préfet de région aux élèves ayant obtenu à l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles telles que définie au titre III du présent arrêté :
    - une note moyenne globale égale ou supérieure à 15 points sur 30 au contrôle des connaissances ;
    - une note égale ou supérieure à 15 points sur 30 à chacune des trois épreuves de synthèse ;
    - une note moyenne égale ou supérieure à 5 points sur 10 pour chacune des quatre capacités évaluées en stage.
    · Art. 27. - Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale comprise entre 10 et 15 points sur 3 0 au contrôle des connaissances et ou une note comprise entre 10 et 15 points sur 3 0 à l'une des trois épreuves de synthèse et ou une note comprise entre 3 et 5 points sur 10 à l'une des quatre capacités évaluées en stage sont admis à effectuer un seul complément de scolarité d'une durée de trois mois maximum dont les modalités sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
    · Art. 28. - Les élèves qui ont obtenu au contrôle des connaissances et ou aux épreuves de synthèse et ou aux autres capacités évaluées en stage, des notes inférieures à celles fixées à l'article 27 du présent arrêté sont admis à redoubler.
    · Art. 29. - Une attestation de réussite au diplôme d'État de puéricultrice est délivrée par le préfet de région aux candidat admis en formation au titre de l'article 2 du présent arrêté et qui ont obtenu au contrôle des connaissances, aux épreuves de synthèse et aux quatre capacités évaluées en stage les notes à celles fixées à l'article 26 du présent arrêté. Le modèle de cette attestation figure à l'annexe IV du présent arrêté.
    · Art. 30. - Cette attestation de réussite est échangée contre le diplôme d'État de puéricultrice dès que les intéressés rem- plissent les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier diplômé d'État ou de sage-femme en France.

    TITRE V
    DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

    · Art. 31. - Les membres de la commission de contrôle prévue à l'article 18 du présent arrêté sont nommés au début de l'année scolaire, par arrêté du préfet de région, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé et après consultation du directeur de l'école.
    · Art. 32. - La commission de contrôle comprend:
    - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant médecin inspecteur de la santé, président.
    - un pédiatre, professeur des universités, praticien hospitalier ou, à défaut praticien hospitalier;
    - deux puéricultrices appartenant l'une au secteur hospitalier, l'autre au secteur extra-hospitalier;
    - une personne compétente en pédagogie.
    Ces quatre derniers membres ont un suppléant nommé selon les mêmes modalités que les titulaires. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
    · Art. 33. - Le directeur de l'école assure le secrétariat de la commission. Un procès-verbal est établi après chaque réunion de la commission.
    · Art. 34. - Les membres de la commission de contrôle et leurs suppléants ne peuvent pas siéger au conseil technique ni être enseignants de l'école. La durée de leur mandat est d'une année, renouvelable trois fois.
    · Art. 35. - La commission de contrôle se réunit à la demande du président au maximum trois fois par an dont une fois au terme de la formation.
    · Art. 36. - La commission de contrôle examine les modalités d'évaluation de la formation, les sujets des épreuves des évaluations, les grilles de correction ou les critères de performance exigés et les résultats obtenus par chaque élève. Elle a communication des dossiers scolaires.
    · Art. 37. - La commission de contrôle confirme la notation pour chaque élève. Elle peut au vu du dossier de l'élève et à la majorité absolue des voix, décider de modifier une seule note à hauteur du niveau de performance exigé.
    · Art. 38. - La commission de contrôle dresse la liste des élèves dont les enseignements ont été validés conformément aux dispositions de l'article 26 du présent arrêté, la liste des élèves pouvant bénéficier d'un complément de scolarité conformément aux dispositions de l'article 27 du présent arrêté ainsi que la liste des élèves susceptibles de redoubler conformé- ment aux dispositions de l'article 28 du présent arrêté.

    TITRE VI
    DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES

    1. - Le conseil technique
    · Art. 39. - Dans chaque école préparant au diplôme d'État de puéricultrice, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves. Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :
    - les objectifs dé la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études des enseignements théoriques, pratiques et cliniques, des recherches pédagogiques déterminées par le programme officiel ;
    - l'agrément des stages ;
    - les modalités d'évaluation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques ;
    - la date de la rentrée scolaire
    - le calendrier des congés ;
    - l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique;
    - l'effectif des différentes catégories des personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions;
    - le budget prévisionnel ;
    - le montant des droits d'inscription aux épreuves du con- cours d'admission et des droits de scolarité
    - le règlement intérieur ;
    - le dossier des écoles sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité ou une mutation en cas de redoublement;
    - le dossier des élèves admis à effectuer un complément de scolarité ou à redoubler.
    Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
    - le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée
    - les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
    - la liste des différentes catégories du personnel administratif,
    - la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves ;
    - le nom des élèves exclus temporairement ou définitivement de la formation.
    · Art. 40. - Le conseil technique des écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice est constitué par arrêté du préfet de région.
    · Art. 41. - Le conseil technique est présidé par le représentant de l'État dans la région ou son représentant. Il comprend :
    - deux membres de droit;
    - le directeur de l'école ;
    - le professeur d'université, praticien hospitalier de pédiatrie ou le médecin qualifié spécialiste en pédiatrie, désigné par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ;
    - deux représentants de l'organisme gestionnaire dont un infirmier général pour les écoles à gestion hospitalière publique ;
    - deux représentants des enseignants de l'école dont un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie et une puéricultrice, monitrice de l'école, élus parleurs pairs, dont le mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable trois fois;
    - deux puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans des établissements accueillant des élèves en stage dont une du secteur hospitalier et une du secteur extra-hospitalier nommées par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, dont le mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable trois fois ;
    - deux représentants des élèves élus par leurs pairs, dont le mandat est d'une durée égale à celle de la formation.
    Leurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
    · Art. 42. - Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président. Le conseil technique siège lorsque les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président soit seul, soit à la demande du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique d'assister aux travaux du conseil.
    · Art. 43. - La saisine du conseil technique intervient au moins quinze jours avant sa réunion.
    · Art. 44. - Lorsque le conseil technique siège pour examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de l'école communique à chacun de ses membres un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et peut à sa demande, être entendu par celui-ci.
    · Art. 45. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil technique.

    II. - Le conseil de discipline
    · Art. 46. - Le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline constitué au début de chaque année scolaire après la première réunion du conseil technique par arrêté du préfet de région. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur tous les actes des élèves incompatibles avec la sécurité de l'enfant et ou de son entourage et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
    Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes:
    - avertissement;
    - blâme;
    - exclusion temporaire de l'école exclusion définitive de l'école. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.
    · Art. 47. - L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
    · Art. 48. - Le conseil de discipline est présidé par le représentent de l'Etat dans la région ou son représentant. Il comprend:
    - un représentant de l'organisme gestionnaire ;
    - une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants ;
    - une des deux puéricultrices, membres du conseil technique;
    - un des représentants des élèves élus du conseil technique.
    Ces trois derniers membres sont désignés par tirage au sort par le président du conseil de discipline. Chaque membre du conseil de discipline a voix délibérative.
    · Art. 49. - Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation. Le conseil siège lorsque la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
    · Art. 50. - L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
    · Art. 51. -Le conseil de discipline entend l'élève: celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peu- vent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil.
    · Art. 52. - Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ce vote peut être effectué à bulletin secret à la demande de l'un des membres. Dans ce cas, s'il y a partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si, au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.
    · Art. 53. - En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le représentant de l'État dans la région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
    · Art. 54. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil de discipline.

    III. - Droits des élèves
    · Art. 55. - Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'élèves, ou particulier, associations sportives et culturelles.
    · Art- 56. - Les organisations d'élèves visées à l'article 55 du présent arrêté peuvent disposer de facilités d'affichages, de réunion, de collectes, de cotisations avec l'autorisation des directeurs des écoles.

    IV. - Dispositions diverses
    · Art. 57. - En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la santé de l'enfant et ou de son entourage, le directeur de l'école peut suspendre immédiate- ment la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé à l'inspecteur régional de la santé ou à son représentant médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin inspecteur de la santé, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur régional de la santé et, le cas échéant sur les conclusions écrites du médecin agréé prend toute disposition propre à garantir la sécurité de l'enfant et ou de son entourage. Art. 58. - Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
    · Art. 59. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1990-1991.
    · Art. 60. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment les articles 4, 5, 8 et 9 ainsi que l'annexe I de l'arrêté du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice, l'arrêté du 9 mai 1984 relatif à l'examen d'entrée dans les écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice, l'arrêté du 17 octobre 1985, modifié par l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif au diplôme d'État de puériculture et ses annexes. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1985 modifié demeurent applicables aux élèves ayant entrepris leurs études à la rentrée scolaire 1989-1990 qui doivent accomplir une période d'apprentissage complémentaire.
    · Art. 61. - Les dispositions des alinéas 1 et 2 de la rubrique intitulée Organisation générale de l'enseignement figurant à l'annexe de l'arrêté du 13 juillet 1983 relatif au diplôme d'État de puéricultrice sont abrogées ainsi que le premier alinéa du paragraphe intitulé " stages ".
    · Art. 62. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 12 décembre 1990.
    BRUNO DURIEUX


    ARRÊTE DU 21 JANVIER 1993


    modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles
    Le ministre de la santé et de l'action humanitaire ,


    Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 10 et L. 215 ;
    Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
    Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;
    Vu l'avis de la commission des puéricultrices du Conseil supé- rieur des professions paramédicales
    Arrête :
    · Art. ler. - L'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
    " Pour se présenter au concours d'admission les candidats déposent à l'école ou aux écoles de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous " - une demande manuscrite d'inscription; " - une fiche individuelle d'état civil " - un curriculum vitæ ;
    " - une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres visés à l'article ler du présent arrêté ;
    " - un document attestant le versement des droits d'inscription au concours d'admission ;
    " - en cas de regroupement d'écoles, une liste faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre préférentiel d'écoles. "
    · Art. 2. Dans l'article 7 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé, le terme " médecin praticien hospitalier " est remplacé par le terme : " médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé ".
    · Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
    " Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restées sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci.
    Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pour l'année scolaire au titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci."
    · Art. 4. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé : " Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique. "
    · Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 21 janvier 1993.
    Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé :
    Le chef de service, L. DESSAINT




    Décret de compétence N° 93-345 DU 15 MARS 1993


    relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

    Art. 1er - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs sont de nature technique, relationnelle et éducative. Leur réalisation tient compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des règles professionnelles des infirmiers et infirmières, incluant notamment le secret professionnel :
    · de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques, en tenant compte de la personnalité de chacune d'elles, dans ses composantes psychologique, sociale, économique et culturelle;
    · de prévenir et évaluer la souffrance et la détresse des personnes et de participer à leur soulagement;
    · de concourir au recueil des informations et aux méthodes qui seront utilisées par le médecin pour établir son diagnostic;
    · de participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes;
    · d'appliquer les prescriptions médicales et les protocoles établis par le médecin;
    · de participer à la surveillance clinique des patients et à la mise en oeuvre des thérapeutiques;
    · de favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion des personnes dans leur cadre de vie familial et social;
    · d'accompagner les patients en fin de vie et, en tant que de besoin, leur entourage.
    Art. 2. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins infirmiers liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
    Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives qu'il juge nécessaires et accomplir les soins indispensables conformément aux dispositions de l'article 3 ci-après. Il identifie les besoins du patient, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est responsable de l'élaboration, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
    Lorsque ces soins sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation.
    Art. 3. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins infirmiers suivants, visant notamment à assurer le confort du patient et comprenant, en tant que de besoin, son éducation et celle de son entourage
    · soins d'hygiène corporelle et de propreté;
    · surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaires;
    · vérification de la prise des médicaments et surveillance de leurs effets;
    · changement de sonde d'alimentation gastrique ou de sonde vésicale;
    · administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après;
    · soins et surveillance des patients en assistance nutritive entérale ou parentérale;
    · surveillance de l'élimination intestinale et urinaire;
    · soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale;
    · soins et surveillance des patients placés en milieu stérile;
    · soins et surveillance des nouveau-nés placés en incubateur, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après;
    · installation du patient dans une position en rapport avec la pathologie ou son handicap;
    · lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation;
    · préparation et surveillance du repos et du sommeil;
    · prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses;
    · maintien de la liberté des voies aériennes supérieures, aspiration des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-après;
    · ventilation manuelle instrumentale par masque;
    · administration en aérosols de produits non médicamenteux;
    · appréciation des principaux paramètres servant à la surveillance de l'état de santé des patients : température, pulsations, pression artérielle; rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observation des manifestations de l'état de conscience;
    · renouvellement du matériel de pansement non médicamenteux;
    · réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux visés à l'article 4 ci-après;
    · prévention et soins d'escarres;
    · préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires;
    · recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un plâtre ou d'une autre immobilisation;
    · soins de bouche avec application de produits non médicamenteux;
    · surveillance des scarifications, injections et perfusions visées aux articles 4 et 5 ci-après;
    · surveillance des cathéters courts: veineux, artériels ou épicrâniens;
    · surveillance des cathéters ombilicaux;
    · surveillance des patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique;
    · pose d'un timbre à la tuberculine et lecture;
    · détection des parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci;
    · recueil des données biologiques obtenues par les techniques à lecture instantanée sui- vantes :
    a) urines : glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiel en ions hydrogène (pH),
    b) sang: glycémie, acétonémie;
    · aide et soutien psychologique;
    · relation d'aide thérapeutique;
    · observation et surveillance des troubles du comportement;
    · entretien d'accueil et d'orientation;
    · organisation et animation d'activités à visée sociothérapique.
    Art. 4. - L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, qui, sauf urgence, doit être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants :
    · scarifications, injections et perfusions autres que celles visées à l'article 5 ci-après;
    · scarifications et injections destinées aux vaccinations;
    · tests tuberculiniques autres que celui visé à l'article 3 ci-dessus;
    · mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne;
    · surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin;
    · injections, à l'exclusion de la première, et perfusions dans ces cathéters veineux centraux et ces montages:
    a) de produits autres que ceux visés à l'article 5 ci-après,
    b) de produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou loco-régionale mentionnées à l'article 7 ci-après.
    Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte-rendu d'exécution écrit daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers;
    · administration des médicaments;
    · installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur;
    · installation et surveillance du nouveau-né sous photothérapie;
    · surveillance du régime alimentaire du nourrisson présentant des troubles nutritionnels;
    · renouvellement du matériel de pansements médicamenteux;
    · réalisation et surveillance de pansements spécifiques;
    · ablation du matériel de réparation cutanée;
    · surveillance et ablation des systèmes de drainage et de tamponnement;
    · pose de bandages de contention;
    · pose d'une sonde gastrique en vue de tubage, d'aspiration, de lavage d'estomac ou d'alimentation gastrique;
    · pose d'une sonde vésicale en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation ou d'irrigation de la vessie sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après;
    · instillation intra-urétrale;
    · pose de sonde thermique;
    · toilette périnéale;
    · injection vaginale;
    · pose d'une sonde rectale;
    · lavement goutte-à-goutte rectal, extraction de fécalomes;
    · appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie;
    · soins et surveillance d'une plastie;
    · participation aux techniques de dilatation orificielle ou cicatricielle;
    · soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques;
    · soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin;
    · participation à la correction de l'hypothermie et de l'hyperthermie;
    · administration en aérosols de produits médicamenteux;
    · soins de bouche avec application de produits médicamenteux et en tant que de besoin, aide instrumentale;
    · pulvérisations médicamenteuses;
    · irrigation de l'œil et instillation de collyres;
    · lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin; - bain d'oreilles et instillations médicamenteuses; - bains médicamenteux;
    · enregistrement d'électro-cardiogrammes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après;
    · mesure de la pression veineuse centrale;
    · vérification du fonctionnement des appareils de ventilation artificielle ou de monitorage usuels, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils;
    · installation et surveillance des patients placés sous oxygénothérapie normobare et en tant que de besoin, à l'intérieur d'un caisson hyperbare;
    · branchement surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique;
    · ablation de plâtre ou d'une autre immobilisation;
    · saignées;
    · prélèvements de sang veineux ou capillaire;
    · prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments, des phanères ou des muqueuses directement accessibles;
    · participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales;
    · recueil aseptique des urines;
    · transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale;
    · soins et surveillance des patients lors des transports sanitaires programmés entre établissements dé soins;
    · entretien individuel à visée psychothérapique;
    · participation au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux techniques de médiation à visée psychothérapique.
    Art. 5. - L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou soins infirmiers suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :
    · injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, un contrôle de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier;
    · prélèvement de sang artériel pour gazométrie;
    · utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance du patient placé sous cet appareil;
    · enregistrement d'électro-encéphalogrammes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après;
    · application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical;
    · soins et surveillance des patients opérés au décours d'intervention sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 ci-après;
    · ablation de cathéters centraux;
    · cures de sevrage;
    · cures de sommeil;
    · enveloppements humides d'indication psychiatrique.
    Art. 6. - L'infirmier participe en présence d'un médecin à l'application des techniques suivantes :
    · première injection d'une série d'allergènes;
    · premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention;
    · enregistrement d'électro-cardiogrammes et d'électro-encéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs;
    · prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles visées à l'article 4 ci-dessus;
    · actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale;
    · activités au sein d'un bloc opératoire en tant que panseur, aide ou instrumentiste. Ces activités sont exercées en priorité par un infirmier titulaire du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire;
    · préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle;
    · pose de plâtre ou autre immobilisation;
    · transports sanitaires urgents entre établissements de soins, effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation;
    · transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de soins, effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation;
    · sismothérapie;
    · insulinothérapie.
    Art. 7. - L'infirmier anesthésiste diplômé d'État et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme sont seuls habilités, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, à participer à l'application des techniques suivantes après que le médecin a examiné le patient et a posé l'indication anesthésique:
    · anesthésie générale;
    · anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin;
    · réanimation per-opératoire.
    A titre transitoire, les infirmiers qui établiront que, antérieurement au 15 août 1988, ils participaient sans posséder le titre requis, à l'application des techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à poursuivre cette participation jusqu'au 15 octobre 1994.
    Art. 8. - En l'absence du médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence préalable- ment écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet, de sa part et dès que possible, d'un compte-rendu écrit, daté, signé et remis au médecin.
    Lorsque la situation d'urgence s'impose à lui, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger le patient vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
    Art. 9. - Selon le secteur d'activité où il exerce et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier propose, organise ou participe à des actions:
    · de formation initiale et continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé;
    · d'encadrement des stagiaires en formation;
    · de formation, de prévention et d'éducation, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires;
    · de recherche dans le domaine des soins infirmiers. Il participe à des actions :
    · de prévention et d'éducation en matière d'hygiène et de santé individuelle et collective, notamment pour ce qui concerne la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, le syndrome d'immunodéficience acquise, le cancer, les toxicomanies, l'alcoolisme, le tabagisme, la maltraitance, les accidents du travail et accidents domestiques
    · de dépistage des troubles sensoriels, des handicaps ou anomalies du squelette, des maladies professionnelles et des maladies endémiques;
    · d'information sexuelle et d'information dans le domaine de la santé mentale;
    · de recherche en matière d'épidémiologie, d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité.
    Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à la concertation avec les membres des autres professions de santé ou des professions sociales en vue de coordonner leurs interventions, notamment dans le domaine des prélèvements et des transplantations d'organes ou greffes de tissus.





    ARRETÉ DU 7 JUIN 2000

    portant nomination aux commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales

    Par arrêté de la secrétaire d'État à la santé et aux handicapés en date du 7 juin 2000, sont nommés aux commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales :
    1. Commission des infirmiers

    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération de la santé et de l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale) :
    Titulaire : Mme Lahbib (Dominique) ; Suppléante : Mme Delmas (Lydie) ;
    Titulaire : Mme Tinière (Laurence) ; Suppléante : Mme Helliez (Patricia) ;
    Titulaire : M. Sergent (Jean-Louis) ; Suppléant : M. Bernard (Jean-Claude).
    Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics et santé) :
    Titulaire : Mme Faugier-Seuret (Chantal) ; Suppléante : Mme Buard (Evelyne) ;
    Titulaire : M. Rochais (Hervé) ; Suppléant : M. Grange (Georges) ;
    Titulaire : Mme Krolik (Catherine) ; Suppléante : Mme Pikiakos (Agnès).
    Pour la Fédération française santé et action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
    Titulaire : Mme Cuvillier (Michèle) ; Suppléante : Mme Balgairies (Anne-Marie).
    Pour la Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
    Titulaire : M. Martin (Pascal) ; Suppléant : M. Latu (Jean-Jacques).
    Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Kiefer (Patrick) ; Suppléante : Mme Jallon (Pierrette).
    Pour la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
    Titulaire : Mme Dechamps (Claudine) ; Suppléante : Mme Kracher (Sylvie) ;
    Titulaire : Mme Itan (Yvette) ; Suppléante : Mme Garnier (Anne-Marie) ;
    Titulaire : Mme Abauzit (Rosemary) ; Suppléante : Mme Dubois (Christiane).
    Pour la Fédération nationale SUD-CRC santé-sociaux (SUD-CRC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Daubit (Didier) ; Suppléant : M. Martin (Christian).
    Pour le Syndicat national des cadres hospitaliers(SNCH) :
    Titulaire : Mme Monsterlet (Nicole) ; Suppléante : Mme Rogacki (Christiane).
    Pour le Syndicat national des infirmiers conseillers de santé-Fédération syndicale unitaire (SNICS-FSU) :
    Titulaire : Mme Pesquet (Elisabeth) ; Suppléante : Mme Le Roux (Jacqueline).
    Pour le Syndicat national des infirmiers éducateurs de santé-Fédération de l'éducation nationale (SNIES-FEN) :
    Titulaire : Mme Giron (Martine) ; Suppléante : Mme Gscheidel (Marie-Christine).
    Pour l'Association nationale des infirmiers généraux (ANIG) :
    Titulaire : Mme Gelly (Danièle) ; Suppléante : Mme Ceaux (Christine).
    Pour l'Association nationale des puéricultrices diplômées d'Etat (ANPDE) :
    Titulaire : Mme Dorbes (Jeanine) ; Suppléante : Mme Coutureau (Eliane).
    Pour la Confédération nationale des syndicats d'infirmiers libéraux français-Convergence infirmière (Convergence infirmière) :
    Titulaire : M. Poupeau (Jean) ; Suppléant : M. Desmoulins (Joël) ;
    Titulaire : M. Chabot (Christophe) ; Suppléante : Mme Godart (Régina).
    Pour la Fédération nationale des infirmiers (FNI) :
    Titulaire : Mme Cacheux (Martine) ; Suppléante : Mme Ourth-Bresle (Marie-Jeanne) ;
    Titulaire : M. Charre (Jean-Pierre) ; Suppléante : Mme Hesnart (Nadine).
    Pour le Groupement des infirmiers du travail (GIT) :
    Titulaire : Mme Bigaignon-Fanchette (Janine) ; Suppléante : Mme Bacle (Véronique).
    Pour le Syndicat national des infirmiers anesthésistes (SNIA) :
    Titulaire : M. Faucon (Thierry) ; Suppléant : M. Saint-Marc (Thierry).
    Pour l'Union nationale des associations d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat (UNAIBODE) :
    Titulaire : Mme Levasseur (Chantal) ; Suppléante : Mme Louvel (Brigitte).
    Pour l'Association des enseignants des écoles d'infirmières de bloc opératoire (AEEIBO) :
    Titulaire : Mme Reiss (Martine) ; Suppléante : Mme Dequidt (Aline).
    Pour le Comité d'entente des écoles d'infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat (CEEIADE) :
    Titulaire : Mme Chaumette (Françoise) ; Suppléant : M. Beaulieu (Gilles).
    Pour le Comité d'entente des écoles de puéricultrices (CEEP) : Titulaire : Mme Gendre (Sylvie).
    Pour le Comité d'entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC) :
    Titulaire : Mme Moncet (Marie-Claude) ; Suppléant : M. Schaeffer (Daniel).
    Membres représentant les organismes intéressés
    Pour la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
    Titulaire : M. Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléant : M. Guiton (Yves).
    Pour la Fédération hospitalière de France (FHF) :
    Titulaire : M. Briot (Pascal) ; Suppléante : Mme Pelligand ;
    Titulaire : Mme Damour (Catherine) ; Suppléant : M. Sanabre (Georges).
    Pour la Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée (FIEHP) :
    Titulaire : Mme Boullevault-Ster.
    Pour l'Union hospitalière privée (UHP) :
    Titulaire : Mlle Pinson (Françoise) ; Suppléante : Mme Guillon (Florence).
    Membres représentant le corps médical
    Pour la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :
    Titulaire : Dr Aignan (Michel).
    Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
    Titulaire : Dr de Jaeger (Christophe).
    Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML) :
    Titulaire : Dr Kouchnir (Serge).
    Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
    Titulaire : Dr Normand (Philippe) ; Suppléant : Dr Poullain (Jean-Charles).
    arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins généralistes (MG France) :
    Titulaire : docteur Louis Lévy ; Suppléant : docteur Alain Libert. "
    2. Commission des infirmiers, au titre de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2000
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération de la santé et de l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale) :
    Titulaire : Mme Bernabe (Nicole) ; Suppléante : Mme Dougnac (Anne) ;
    Titulaire : Mme Chanoir (C.) ; Suppléante : Mme Liso (Josiane).
    Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics et santé) :
    Titulaire : M. Brion (Pascal) ; Suppléant : M. Martinez (Jean-Claude) ;
    Titulaire : Mme Cuisinier (Françoise) ; Suppléante : Mme Nucera (Isabelle).
    Pour la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
    Titulaire : Mme Hueber (Claudine) ; Suppléant : M. Boyer (Jean-Pierre) ;
    Titulaire : Mme Lacombe (Monique).
    Pour l'Association nationale des auxiliaires de puériculture (ANAP) :
    Titulaire : Mme Fontaine (Marie-Claire) ; Suppléante : Mme Leblay (Claude).
    Pour l'Association nationale française des aides-soignants (ANFAS) :
    Titulaire : Mme Laforêt (Hélène) ; Suppléant : M. Lamaignère (Roland).
    Pour la Fédération nationale des associations d'aides-soignants (FNAAS) :
    Titulaire : Mme Caron (Bernadette) ; Suppléant : M. Cohade (Rémy).
    Pour l'Union française des aides-soignants (UFAS) :
    Titulaire : Mme Palla (Thérèse) ; Suppléant : M. Remir (Gérard).
    Pour le Comité d'entente des écoles d'auxiliaires de puériculture (CEEAP) :
    Titulaire : Mme Pailler (Pascale) ; Suppléante : Mme Re Rollo (Primavera).
    Pour le Groupe d'études, de recherche et d'action pour la formation d'aides-soignants (GERACFAS) :
    Titulaire : Mme Bertaux (Françoise) ; Suppléante : Mme Abeille (Marie-Hélène).
    3. Commission des masseurs-kinésithérapeutes
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération de la santé et de l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale) :
    Titulaire : M. Sauvaget (Joël) ; Suppléante : Mme Guichardon (Christine).
    Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics et santé) :
    Titulaire : Mme Vernerey (Christine) ; Suppléante : Mme Ros (Marie-Claire).
    Pour la Fédération française santé et action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
    Titulaire : M. Dinet (Christophe) ; Suppléant : M. Bruckner (Jean-Louis).
    Pour la Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
    Titulaire : M. Feldman (Alain) ; Suppléant : M. Rotger (Patrick) ;
    Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Fouet (Daniel) ; Suppléante : Mme Joly (Geneviève).
    Pour la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Arias (Manuel) ; Suppléant : M. Hayot (Michel).
    Pour la Fédération nationale SUD-CRC santé-sociaux (SUD-CRC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Bouchetard (Rémi).
    Pour le Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) :
    Titulaire : M. Vaillant (Jacques) ; Suppléante : Mme Lescot (Viviane).
    Pour la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) :
    Titulaire : M. Maignien (François) ; Suppléant : M. Colnat (Gérard) ;
    Titulaire : M. Lamoureux (Denis) ; Suppléant : M. Roux (Jean-Francis) ;
    Titulaire : M. David (Jean-Paul) ; Suppléant : M. Jourdon (Lionel) ;
    Titulaire : M. Ducros (François) ; Suppléant : M. Pastor (Eric) ;
    Titulaire : M. Bazoge (Gérard) ; Suppléante : Mme Rusticoni (Fanny) ;
    Titulaire : M. Thévenet (Patrick) ; Suppléant : M. Paguessorhaye (Daniel) ;
    Titulaire : M. Decory (Bernard) ; Suppléant : M. Bergeau (Alain).
    Pour le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) :
    Titulaire : M. Grasser (Dominique) ; Suppléant : M. Dusserre (Francis) ;
    Titulaire : M. Magnies (Jean-Jacques) ; Suppléante : Mme Hanusse (Françoise) ;
    Titulaire : M. Morice (Bertrand) ; Suppléant : M. Boitard (Jean-Alain) ;
    Titulaire : M. Untereiner (Alain) ; Suppléant : M. Proy (Denis).
    Pour l'Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs handicapés visuels (UNMKRHV) :
    Titulaire : M. Gouban (Michel) ; Suppléant : M. Grandjean (Jean-Louis).
    Membres représentant les organismes intéressés
    Pour la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
    Titulaire : M. Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléant : M. Reaux (Yannick).
    Pour la Fédération hospitalière de France (FHF) :
    Titulaire : M. Cigan (Dominique) ; Suppléant : M. Saada (Didier) ;
    Titulaire : Dr Maldjian (Alain) ; Suppléant : M. Crosse (Dominique).
    Pour la Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée (FIEHP) :
    Titulaire : Mme Laurin (Catherine) ; Suppléant : M. Signerole.
    Pour l'Union hospitalière privée (UHP) :
    Titulaire : Dr Gerbaud Morlaes (Jean) ; Suppléant : M. Colbert.
    Membres représentant le corps médical
    Pour la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :
    Titulaire : Dr Le Moine (Francis).
    Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
    Titulaire : Dr Goreux (Jean).
    Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML) :
    Titulaire : Dr Julié (Jacques-Henri) ; Suppléant : Dr Hochard (Jean-Claude).
    Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
    Titulaire : Dr Alexandre (Gérard) ; Suppléant : Dr Guillemot (Pierre-Yves).

    arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins généralistes (MG France) :
    Titulaire : docteur Alex Maire ; Suppléant : docteur François Prévoteau du Clary. "
    4. Commission des pédicures-podologues
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics et santé) :
    Titulaire : M. Huertas (Claude) ; Suppléante : Mme Rodriguez (Annie).
    Pour la Fédération française santé et action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
    Titulaire : Mme Robert (Anne-Marie).
    Pour la Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
    Titulaire : M. Vogel (Raymond) ; Suppléant : M. Angsthelm (Paul).
    Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Labbé (Georges).
    Pour la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Tomasso (Christian).
    Pour la Fédération nationale des podologues (FNP) :
    Titulaire : M. Cagnon (Albert) ; Suppléant : M. Voirin (Michel) ;
    Titulaire : M. Coimbra-Paulo (Serge) ; Suppléant : M. De Frutos (Christian) ;
    Titulaire : M. Olié (Louis) ; Suppléante : Mme Journot (Cathy) ;
    Titulaire : Mme Haiblet (Brigitte) ; Suppléante : Mme Rouland (Dominique) ;
    Titulaire : M. Laurent (Philippe) ; Suppléante : Mme Beylerian (Yane) ;
    Titulaire : M. Plana (Philippe) ; Suppléante : Mme Dupire (Geneviève).
    Pour le Syndicat national des podologues (SNP) :
    Titulaire : M. Alleau (Gérard) ; Suppléant : M. Boulard (Guy).
    Membres représentant le corps médical
    Pour la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :
    Titulaire : Dr Soulier (André).
    Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
    Titulaire : Dr Benamou (Paul).
    Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML) :
    Titulaire : Dr Julié (Jacques-Henri).
    Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
    Titulaire : Dr Alexandre (Gérard) ; Suppléant : Dr Maldjian (Alain).

    arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins généralistes (MG France) :
    Titulaire : docteur François Prévoteau du Clary ; Suppléant : docteur Alex Maire. "
    5. Commission des orthophonistes
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération de la santé et de l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale) :
    Titulaire : Mme Lecerf (Natividad) ; Suppléante : Mme Patriarca (Joëlle).
    Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics et santé) :
    Titulaire : Mme Arcay (Christine).
    Pour la Fédération française santé et action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
    Titulaire : Mme Vandermersch (Anne-Marie).
    Pour la Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
    Titulaire : Mme Peron (Elisabeth) ; Suppléante : Mme Schmitt (Lucie).
    Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
    Titulaire : Mlle Lesire (Isabelle).
    Pour la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
    Titulaire : Mme Blanchet-Auvinet (Roselyne) ; Suppléante : Mme Joulia (Annick).
    Pour la Fédération des orthophonistes de France (FOF) :
    Titulaire : Mme Paudex (Martine) ; Suppléante : Mme Le Ninan (Marie-Paule).
    Pour la Fédération nationale des orthophonistes (FNO) :
    Titulaire : M. Roustit (Jacques) ; Suppléante : Mme Durand (Corinne) ;
    Titulaire : M. Kremer (Jean-Marc) ; Suppléant : M. Pérignon (Patrick) ;
    Titulaire : Mme Coen (Simy) ; Suppléante : Mme Delannoy (Catherine) ;
    Titulaire : M. Bétrancourt (Philippe) ; Suppléant : M. Depoorter (Dominique) ;
    Titulaire : Mme Tricot (Sophie) ;
    Titulaire : M. Barbier (Michel) ; Suppléante : Mme Vogler (Françoise).
    Membres représentant le corps médical
    Pour la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :
    Titulaire : Pr Frachet (Bruno).
    Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
    Titulaire : Dr Baudry (Jean-François).
    Pour le syndicat des médecins libéraux (SML) :
    Titulaire : Dr Bolla (Paul-Henri).
    Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
    Titulaire : Dr Dufet (Marc) ; Suppléant : Dr Faulcon (Patrick).
    arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins généralistes (MG France) :
    Titulaire : docteur Alex Maire ; Suppléant : docteur François Prévoteau du Clary. "
    6. Commission des orthoptistes
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération de la santé et de l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale) :
    Titulaire : Mme Bertiaux (Marie-Christine).
    Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics et santé) :
    Titulaire : M. Dupont (Jean-Paul).
    Pour la Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
    Titulaire : Mme Renaudot (Françoise) ; Suppléante : Mme Lesouef (Marie-Céline).
    Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
    Titulaire : Mme Veltin (Simone).
    Pour le Syndicat des orthoptistes de France (SOF) :
    Titulaire : Mme Jeanrot (Nicole) ; Suppléante : Mme Tournier (Claudine) ;
    Titulaire : Mme Labrador (Sophie) ; Suppléant : M. Rousseau (Benoît).
    Pour le Syndicat national autonome des orthoptistes (SNAO) :
    Titulaire : Mme Abadie (Marie-Hélène) ; Suppléant : M. Tocant (Jean-Luc) ;
    Titulaire : Mme Clenet (Marie-France) ; Suppléante : Mme Graffeille (Colette) ;
    Titulaire : Mme de Lesdain (Annick Bouly) ; Suppléante : Mme Derigny (Alix) ;
    Titulaire : M. Milstayn (Laurent) ; Suppléante : Mme Dissat (Véronique) ;
    Titulaire : Mme Barraud-Crouzet (Dominique) ; Suppléante : Mme Fustier-Castanias (Nathalie).
    Membres représentant le corps médical
    Pour la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :
    Titulaire : Dr Spielmann (Claude).
    Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
    Titulaire : Dr Bouron (Philippe).
    Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML) :
    Titulaire : Dr Quentel (Gabriel) ; Suppléant : Dr Rottier (Jean-Bernard).
    Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
    Titulaire : Dr Salvanet-Bouccara (Annie) ; Suppléante : Dr Bouron-Madignier (Myriam).
    arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins généralistes (MG France) :
    Titulaire : docteur François Prévoteau du Clary ; Suppléant : docteur Alex Maire. "
    7. Commission des opticiens-lunetiers
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération française santé et action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
    Titulaire : M. Mentzer (Michel) ; Suppléant : M. Gaufillé (Jérôme).
    Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Bolle (Patrick).
    Pour l'Union des opticiens-France (UDO) :
    Titulaire : M. Chevet (François) ; Suppléant : M. Bressac (Jean-Pierre) ;
    Titulaire : M. Paban (Jean-Claude) ; Suppléante : Mme Louvet (Michèle) ;
    Titulaire : M. Vieville (François) ; Suppléant : M. Peyrot (Michel) ;
    Titulaire : M. Boisgontier (Patrick) ; Suppléant : M. Vezolle (Jacques) ;
    Titulaire : M. Conejero (Manuel) ; Suppléant : M. Vigne (Jacques) :
    Titulaire : M. Bénazet (Eric) ; Suppléant : M. Fournier (Michel).
    Membres représentant le corps médical
    Pour le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) :
    Titulaire : Dr Godeau-Le Fur (Paule-Marie) ; Suppléante : Dr Jusot-Berthier (Anne) ;
    Titulaire : Dr Seegmuller (Jean-Luc) ; Suppléant : Dr Rottier (Jean-Bernard).
    8. Commission des audioprothésistes
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Molinard (Bernard) ; Suppléant : M. Santato (Fernand).
    Pour l'Association des audioprothésistes français (AAF) :
    Titulaire : M. Roy (Benoît) ; Suppléant : M. Godhino (Luis).
    Pour la Fédération nationale des audioprothésistes français (FNAF) :
    Titulaire : M. Buissière (René) ; Suppléant : M. Coscas (Gilles) ;
    Titulaire : M. Azéma (Bernard) ; Suppléant : M. Besvel (Frédéric).
    Pour le Syndicat national des professionnels de l'audition (SNPA) :
    Titulaire : M. Touati (Michel) ; Suppléant : M. Tonnard (Jean-Claude) ;
    Titulaire : Mme Fiel-Bonnevialle (Marie) ; Suppléant : M. Tonnard (Alain).
    Pour le Syndicat national unifié des audioprothésistes (SNUA) :
    Titulaire : Mme Berthet-Budin (Francine) ; Suppléante : Mme Colin (Simone).
    Pour le Collège national d'audioprothèse (CNA) :
    Titulaire : M. Renard (Xavier) ; Suppléant : M. Bizaguet (Eric).
    Membres représentant le corps médical
    Pour la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :
    Titulaire : Dr Bodelet (Bernard).
    Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
    Titulaire : Dr Eisenfisz (Albert).
    Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML) :
    Titulaire : Dr Bolla (Paul-Henri).
    Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
    Titulaire : Dr Pandraud (Luc) ; Suppléant : Dr Lachiver (Xavier).
    arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins généralistes (MG France) :
    Titulaire : docteur Alex Maire ; Suppléant : docteur François Prévoteau du Clary. "
    9. Commission des ergothérapeutes
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération de la santé et de l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale) :
    Titulaire : M. Durand (Jean-Jacques) ; Suppléant : M. Robert (Dominique).
    Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics et santé) :
    Titulaire : M. Franzoni (William) ; Suppléant : M. Guilbaud (Hervé) ;
    Titulaire : M. Berardi (Jacques) ; Suppléante : Mme Gilbert (Anne).
    Pour la Fédération française santé et action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
    Titulaire : M. Kalfat (Hadj).
    Pour la Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
    Titulaire : M. Abric (Max) ; Suppléant : M. Petiot (Jean).
    Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Planche (Philippe).
    Pour la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Gasnier (Didier) ;
    Titulaire : M. Belliard (Hervé).
    Pour la Fédération nationale SUD-CRC santé-sociaux (SUD-CRC santé-sociaux) :
    Titulaire : Mme Morel (Sandrine) ; Suppléante : Mme Houssay (Maryvonne).
    Pour l'Association nationale française des ergothérapeutes (ANFE) :
    Titulaire : M. Eyraud (François) ; Suppléant : M. Arias (Jean-Christophe) ;
    Titulaire : Mme Hernandez (Hélène) ; Suppléante : Mme Hercberg (Elisabeth) ;
    Titulaire : M. Bergès (Laurent) ; Suppléant : M. Legall (Michel) ;
    Titulaire : M. Durand (Jean) ; Suppléante : Mme Séraphin (Odile).
    Pour le Syndicat national des directeurs d'écoles d'ergothérapie (SNDEE) :
    Titulaire : M. Gable (Gabriel) ; Suppléante : Mme Ridel (Marcelle).
    Membres représentant les organismes intéressés
    Pour la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
    Titulaire : M. Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléant : M. Reaux (Yannick).
    Pour la Fédération hospitalière de France (FHF) ;
    Titulaire : M. Terret (Henri) ; Suppléante : Mlle Soupart (Dominique) ;
    Titulaire : M. Haudier (Claude) ; Suppléant : M. Laffore (Jacques).
    Pour la Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée (FIEHP) :
    Titulaire : Dr Brun (Vincent).
    Pour l'Union hospitalière privée (UHP) :
    Titulaire : Dr Redon ; Suppléante : Mme Meunier.
    Membres représentant le corps médical
    Pour la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :
    Titulaire : Pr Simon (Lucien).
    Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
    Titulaire : Dr Cohen (Raymond).
    Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML) :
    Titulaire : Dr Julié (Jacques-Henri) ; Suppléant : Dr Hochard (Jean-Claude).
    Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
    Titulaire : Dr Hérisson (Christian) ; Suppléant : Dr Di Fazio (Bernard).
    arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins généralistes (MG France) :
    Titulaire : docteur François Prévoteau du Clary ; Suppléant : docteur Alex Maire. "
    10. Commission des psychomotriciens
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération de la santé et de l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale) :
    Titulaire : Mme Castet (Karine) ;
    Titulaire : Mme Morel (Isabelle).
    Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics et santé) :
    Titulaire : M. Rambault (Philippe) ;
    Titulaire : M. Darnaud (Thierry).
    Pour la Fédération française santé et action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
    Titulaire : Mme Larrousse (Jeanine) ; Suppléant : M. Badefort (Jean-Pierre).
    Pour la Fédération nationale autonome service de santé (FNA) :
    Titulaire : Mme Saint-Cast (Alexandrine) ; Suppléante : Mme Hennel (Laure).
    Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération française de travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Hermant (Gérard) ; Suppléante : Mme Merville (Marie-Odile).
    Pour la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Pijulet (Armand) ; Suppléante : Mme Léglise (Karen) ;
    Titulaire : Mme Suchecky (Martine).
    Pour la Fédération nationale SUD-CRC santé-sociaux (SUD-CRC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Grabot (Denis) ; Suppléant : M. Mathelier (Daniel).
    Pour le Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) :
    Titulaire : Mme Alba (Anne Elisabeth) ; Suppléante : Mme Manoukian (Irène).
    Pour l'Association française des étudiants et professionnels en psychomotricité (AFEPP) : vTitulaire : M. Goumas (Jacques) ; Suppléante : Mme Targa (Stéphanie).
    Pour la Fédération française des psychomotriciens (FFP) :
    Titulaire : M. Choupin (Philippe) ; Suppléante : Mme Pomella (Emmanuelle) ;
    Titulaire : M. Bourger (Pascal) ; Suppléant : M. Prouteau (Alexandre) ;
    Titulaire : M. Pitteri (Franck).
    Suppléant : M. Lemonnier (Franck) ;
    Pour le Syndicat national d'union des psychomotriciens (SNUP) :
    Titulaire : M. Thomas (Yannick) ; Suppléante : Mme Tordjman (Madeleine).
    Membres représentant les organismes intéressés
    Pour la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
    Titulaire : M. Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléante : Mme Achour (Jamila).
    Pour la Fédération hospitalière de France (FHF) :
    Titulaire : Mme Quillet (Emmanuelle) ; Suppléant : M. Dumeige (Roger) ;
    Titulaire : M. Martin-Martinière (Odon) ; Suppléant : M. Chêne (Yannick).
    Pour la Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée (FIEHP) :
    Titulaire : M. Meillier (François).
    Pour l'Union hospitalière privée (UHP) :
    Titulaire : M. Lassagne (Luc).
    Membres représentant le corps médical
    Pour la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :
    Titulaire : Dr Jurin (Jean-Luc).
    Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
    Titulaire : Dr Costi (François).
    Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
    Titulaire : Dr De Sainte Moreville (Fabrice) ; Suppléant : Dr Taïeb (Guy).
    arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins généralistes (MG France).
    Titulaire : docteur Alex Maire ; Suppléant : docteur François Prévoteau du Clary. "
    11. Commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération de la santé et de l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale) :
    Titulaire : M. Keravec (Philippe) ; Suppléante : Mme Loussouarn-Peron (Joëlle) ;
    Titulaire : M. Hermann (Jean-Louis) ; Suppléant : M. Avalos (Joan).
    Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics et santé) :
    Titulaire : M. Terral (Jean-Marie) ; Suppléant : M. Dufour (Robert) ;
    Titulaire : M. Lalau (Etienne) ; Suppléant : M. Farazin (Michel).
    Pour la Fédération française santé et action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
    Titulaire : M. Mullot (Christian) ; Suppléante : Mme Touquet (Dominique).
    Pour la Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
    Titulaire : M. Wagner (Alfred) ; Suppléant : M. Kalb (Willy).
    Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux-Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Cloitre (Georges) ; Suppléant : M. Lartigue (Yannick).
    Pour la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Billon (Bernard) ; Suppléant : M. Abline (Michel) ;
    Titulaire : Mme Briffault (Martine).
    Pour la Fédération nationale SUD-CRC santé-sociaux (SUD-CRC santé-sociaux) :
    Titulaire : Mme Ferarik (Marie-Christine) ; Suppléant : M. Oger (Didier).
    Pour le Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) :
    Titulaire : M. Brivady (Daniel) ; Suppléant : M. Wentz (Gilbert).
    Pour l'Association française du personnel paramédical d'électroradiologie (AFPPE) :
    Titulaire : M Husson (Roger) ; Suppléant : M. Le Faou (André) ;
    Titulaire : M. Flaux (Jean-Jacques) ; Suppléant : M. Debaets (Jean-Marc) ;
    Titulaire : Mme Bonato (Amélia) ; Suppléant : M. Chaput (Marc).
    Pour le Comité d'harmonisation des centres de formation des manipulateurs en électroradiologie médicale (CHCFMEM) :
    Titulaire : M. Pugin (Jean-Maurice) ; Suppléant : M. Bonnet (Robert) ;
    Titulaire : Mme Zerroug (Dominique) ; Suppléante : Mme Pinot-Dambrune (Bernadette).
    Membres représentant les organismes intéressés
    Pour la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
    Titulaire : M. Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléante : Mme Cocheteau (Isabelle).
    Pour la Fédération hospitalière de France (FHF) :
    Titulaire : M. David (Alain) ; Suppléant : M. Brugière (Alain) ;
    Titulaire : M. Bourgeon (Dominique) ; Suppléant : M. Dumeige (Roger).
    Pour la Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée (FIEHP) :
    Titulaire : Mme Rousval-Auville (Stéphanie).
    Pour l'Union hospitalière privée (UHP) :
    Titulaire : Mme Planchet ; Suppléante : Mme Macry.
    Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
    Titulaire : Dr Richier (José).
    Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML) :
    Titulaire : Dr Vacher (Henri-Antoine).
    Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
    Titulaire : Pr Chevrot (Alain) ; Suppléant : Dr Drape (Jean-Luc).
    arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins généralistes (MG France) :
    Titulaire : docteur François Prévoteau du Clary ; Suppléant : docteur Alex Maire. "
    12. Commission des techniciens de laboratoire
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération de la santé et de l'action sociale - Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale) :
    Titulaire : Mme Monge (Françoise) ; Suppléante : Mme Rousseau (Monique) ;
    Titulaire : M. Pawlik (Christophe) ; Suppléant : M. Nacinovic (Patrick).
    Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé - Force ouvrière (FO services publics et santé) :
    Titulaire : M. Marcjan (Thierry) ; Suppléante : Mme Le Moil (Marie-Claude) ;
    Titulaire : Mme Dahan (Estelle) ; Suppléant : M. Gouaillard (Gérard).
    Pour la Fédération française santé et action sociale - Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
    Titulaire : M. Bonté (Daniel) ; Suppléant : M. Landrot (Gabriel).
    Pour la Fédération nationale autonome - services de santé (FNA) :
    Titulaire : Mme Roques (Françoise) ; Suppléant : M. Chrétien (Marc).
    Pour la Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux - Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC santé-sociaux) :
    Titulaire : M. Grosz (Bertrand) ; Suppléant : M. Parinet (Michel).
    Pour la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux - Confédération française démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
    Titulaire : Mme Chaumont (Isabelle) ; Suppléant : M. Sivault (Gilles) ;
    Titulaire : Mme Robinet (Françoise) ; Suppléante : Mme Paviot (Françoise).
    Pour la Fédération nationale Sud-CRC santé-sociaux (Sud-CRC santé-sociaux) :
    Titulaire : Mme Giraud (Gisèle) ; Suppléante : Mme Leloup (Martine).
    Pour le Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) :
    Titulaire : M. Arnould (Michel) ; Suppléante : Mme Pelletier (Micheline).
    Pour l'Union nationale des techniciens biologistes (UNATEB) :
    Titulaire : M. Dalou (Laurent) ;
    Titulaire : M. Lebeau (Christian) ; Suppléante : Mme Hachet (Josiane).
    Membres représentant les organismes intéressés
    Pour la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
    Titulaire : M. Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléante : Mme Abel (Marianne).
    Pour la Fédération hospitalière de France (FHF) :
    Titulaire : Dr Gouget (Bernard) ; Suppléante : Mme Quillet (Emmanuelle) ;
    Titulaire : M. Baïetto (Jean-Marc).
    Pour la Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée (FIEHP) :
    Titulaire : Mme Molina (Clarisse).
    Membres représentant le corps médical
    Pour le Syndicat des biologistes (SdB) :
    Titulaire : M. Lazare (Jean) ; Suppléant : M. Suiro (Alain).
    Pour le Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique (SGLBC) :
    Titulaire : M. Clément (Patrice) ; Suppléant : Dr Pfeiffer (Jérôme).
    Pour le Syndicat national des biologistes des hôpitaux (SNBH) :
    Titulaire : Mme Pollet (Josy) ; Suppléant : M. Pinon (Georges).
    Pour le Syndicat national des médecins biologistes (SNMB) :
    Titulaire : Dr Cohen (Claude) ; Suppléant : Dr Gérard (François).
    13. Commission des diététiciens
    Membres appartenant à la profession
    Pour la Fédération de la santé et de l'action sociale-Confédération générale du travail (CGT santé-action sociale) :
    Titulaire : Mme Cathala (Michèle) ; Suppléante : Mme Garrigues (Jacqueline) ;
    Titulaire : Mme Darengosse (Françoise) ; Suppléante : Mme Negrin (Marinette).
    Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé-Force ouvrière (FO services publics et santé) :
    Titulaire : Mme Brustel (Elisabeth).
    Pour la Fédération française santé et action sociale-Confédération française de l'encadrement CGC (FFASS-CFE) :
    Titulaire : Mme Guilbaud (Anne).
    Pour la Fédération nationale autonome services de santé (FNA) :
    Titulaire : Mme Adolph (Agnès) ; Suppléante : Mme Barbier (Elisabeth).
    Pour la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux-Confédération française démocratique du travail (CFDT santé-sociaux) :
    Titulaire : Mme Leleux-Pradères (Annick) ; Suppléante : Mme Deygas (Michèle) ; Suppléante : Mme Duval (Noëlle).
    Pour le Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) :
    Titulaire : Mme Garrault (Corinne).
    Pour l'Association des diététiciens de langue française (ADLF) :
    Titulaire : Mme Bicais (Monique) ; Suppléante : Mme Lacomère (Renée) ;
    Titulaire : Mme Puissant (Marie-Christine) ; Suppléante : Mme Lafitte (Annick) ;
    Titulaire : M. Blanc (Jean-Paul) ; Suppléante : Mme Bollenbach (Eve).
    Membres représentant les organismes intéressés
    Pour la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) :
    Titulaire : M. Truffier (Jean-Pierre) ; Suppléante : Mme Villier (Anne).
    Pour la Fédération hospitalière de France (FHF) :
    Titulaire : Mme Nello (Magali) ; Suppléante : Mme Hennequin (Véronique) ;
    Titulaire : M. Bellec (Olivier).
    Pour la Fédération intersyndicale de l'hospitalisation privée (FIEHP) :
    Titulaire : Mme Giordano (Marceline).
    Pour l'Union hospitalière privée (UHP) :
    Titulaire : Dr Sanguignol (Frédéric) ; Suppléant : Dr Sanguignol (Louis).
    Membres représentant le corps médical
    Pour la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) :
    Titulaire : Dr Chabrier (Gérard).
    Pour la Fédération des médecins de France (FMF) :
    Titulaire : Dr Claveranne (Jean).
    Pour le Syndicat des médecins libéraux (SML) :
    Titulaire : Dr Grinda (Olivier).
    Pour l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
    Titulaire : Dr Fricker (Jacques).
    arrêté du 22 juin 2000 : " Pour la Fédération française des médecins généralistes (MG France) :
    Titulaire : docteur Alex Maire ; Suppléant : docteur François Prévoteau du Clary. "
    Les personnes citées ci-dessus sont nommées pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
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    Arrêté du 8 janvier 2002 relatif aux diplômes d'Etat préparés en trois ans ou plus permettant l'exercice d'une profession de santé ou d'une profession paramédicale donnant accès de plein droit à certains diplômes nationaux de licence

     

    NOR : MENS0200032A

    (Journal officiel du 9 février 2002)

    La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
    Vu le livre IV du code de la santé publique ;
    Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur, notamment ses articles 14 et 15 ;
    Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;
    Vu le décret du 11 août 1956 portant création du certificat de capacité d'aide-orthoptiste ;
    Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
    Vu le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat d'orthophoniste ;
    Vu le décret n° 67-539 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
    Vu le décret n° 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
    Vu le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
    Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié portant création du diplôme d'Etat de psychorééducateur ;
    Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
    Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
    Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
    Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 modifié relatif à l'organisation des études de sages-femmes et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes ;
    Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
    Vu le décret n° 92-176 du 25 février 1992 portant création et règlement général du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
    Vu le décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001 relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
    Vu l'arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
    Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
    Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales lettres et langues, aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues ;
    Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales sciences humaines et sociales, aux licences et aux maîtrises du secteur sciences humaines et sociales ;
    Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, licence et maîtrise du secteur sciences et technologies ;
    Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 mars 2000,

    Arrêtent :

    Art. 1er. - Les diplômes et les certificats de capacité préparés en trois ans ou plus permettant l'exercice d'une profession de santé ou d'une profession paramédicale, qui donnent un accès de plein droit en licence de sciences sanitaires et sociales et en licence de sciences de l'éducation, conformément aux arrêtés visés ci-dessus relatifs à des licences, sont les suivants :
    - diplôme d'Etat de sage-femme ;
    - diplôme d'Etat d'infirmier ;
    - diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
    - diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
    - diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
    - diplôme d'Etat de psychomotricien ;
    - diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
    - diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
    - diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
    - diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
    - certificat de capacité d'orthophoniste ;
    - certificat de capacité d'orthoptiste.

    Art. 2. - Les titulaires du certificat de capacité d'orthophoniste sont admis de plein droit à la licence des sciences du langage.
    Art. 3. - Le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 8 janvier 2002.

    Le ministre de l'éducation nationale,
    Pour le ministre et par délégation :
    La directrice de l'enseignement supérieur,
    F. Demichel

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Pour la ministre et par délégation :
    Par empêchement du directeur général
    de la santé :
    Le chef de service,
    P. Penaud


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    DÉCRET n° 2002-194 du 11 février 2002

    (relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier)

    Art. 1er. - L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.

    Art. 2. - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :
    1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;
    2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;
    3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;
    4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;
    5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.

    Art. 3. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
    Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.

    Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article 3.

    Art. 5. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :
    Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;
    Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
    Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
    Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
    Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après, et changement de sonde d'alimentation gastrique ;
    Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;
    Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire de changement de sondes vésicales ;
    Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;
    Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
    Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;
    Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
    Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;
    Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;
    Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
    Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;
    Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
    Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;
    Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;
    Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux visés à l'article 6 ci-après ;
    Prévention et soins d'escarres ;
    Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
    Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
    Toilette périnéale ;
    Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
    Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
    Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;
    Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
    Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
    Surveillance de scarifications, injections et perfusions visées aux articles 6 et 8 ci-après ;
    Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;
    Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
    Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;
    Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;
    Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
    Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article 9, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;
    Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;
    Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :
    a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène (pH) ;
    b) Sang : glycémie, acétonémie ;
    Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;
    Aide et soutien psychologique ;
    Observation et surveillance des troubles du comportement ;
    Dans le domaine de la santé mentale, l'infirmier accomplit en outre les actes ou soins suivants :
    a) Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
    b) Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
    c) Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
    d) Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient.

    Art. 6. - Outre les actes et activités visés aux articles 11 et 12, l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
    Scarifications, injections et perfusions autres que celles visées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après, instillations et pulvérisations ;
    Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
    Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
    Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
    Injections, et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
    a) De produits autres que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après ;
    b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article 10 ci-après.
    Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
    Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus ;
    Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
    Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
    Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
    Ablation du matériel de réparation cutanée ;
    Pose de bandages de contention ;
    Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
    Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
    Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 ci-après ;
    Instillation intra-urétrale ; injection vaginale ;
    Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
    Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; soins et surveillance d'une plastie ;
    Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
    Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
    Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
    Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
    Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
    Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
    Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
    Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 ci-après ;
    Mesure de la pression veineuse centrale ;
    Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
    Pose d'une sonde à oxygène ; installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
    Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
    Saignées ;
    Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
    Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
    Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
    Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
    Recueil aseptique des urines ;
    Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
    Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
    Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
    Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient, et des protocoles d'isolement.

    Art. 7. - L'infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.

    Art. 8. - L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :
    Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ;
    Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ;
    Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;
    Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
    Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
    Pose de dispositifs d'immobilisation ;
    Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
    Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-après ;
    Techniques de régulation thermique y compris en milieu psychiatrique ;
    Cures de sevrage et de sommeil.

    Art. 9. - L'infirmier participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes :
    Première injection d'une série d'allergènes ;
    Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
    Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
    Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles visées à l'article 6 ci-dessus ;
    Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;
    Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;
    Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;
    Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;
    Transports sanitaires :
    a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
    b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
    Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.

    Art. 10. - L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
    1° Anesthésie générale ;
    2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
    3° Réanimation peropératoire.
    Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
    En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
    Les transports sanitaires visés à l'article 9 du présent décret sont réalisés en priorité par l'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
    L'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.

    Art. 11. - Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme :
    1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
    2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
    3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;
    4° Soins du nouveau-né en réanimation ;
    5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.

    Art. 12. - Les activités suivantes sont exercées en priorité par l'infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme :
    1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;
    2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;
    3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;
    4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;
    5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.
    En per-opératoire, il exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur.
    Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.

    Art. 13. - En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
    En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.

    Art. 14. - Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants :
    Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;
    Encadrement des stagiaires en formation ;
    Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ;
    Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ;
    Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;
    Education à la sexualité ;
    Participation à des actions de santé publique ;
    Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire.
    Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.

    Art. 15. - Le décret no 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier et le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier sont abrogés.

    Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 11 février 2002.

    Lionel Jospin
    Par le Premier ministre :

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Elisabeth Guigou

    Le ministre délégué à la santé,
    Bernard Kouchner

     

    J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002 page 3040.


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    SOMMAIRE ANALYTIQUE































    Crèches, pouponnières, haltes-garderies, assistant(e)s maternel(le)s

       

      Dispositions générales et communes

       

      Décret n°47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’Etat de puéricultrice.

       

       Décret n°56-284 du 9 mars 1956 fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux.

                  - annexe XIII. Conditions techniques d’agrément des pouponnières à caractère sanitaire

                  - annexe XXX. Conditions techniques d’agrément des consultations prénatales

                  - annnexe XXXI. Conditions techniques d’agrément des consultations des nourrissons

       

      Décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile

      Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d’hygiène applicables dans les établissement de restauration où sont préparés, servis ou distribué des aliments comportant denrées animales ou d’origine animale

      Circulaire D.G.S/P.G.E 1C n° 714 du 25 novembre 1983 relative à la vaccination contre la rougeole et la rubéole

       Circulaire n° 117 du 15 février 1966 relative aux mesures à prendre en vue d’assurer la sécurité des enfants placés dans les services hospitaliers et les établissements de protection maternelle et infantile

       Circulaire n° 200 du 30 juin 1966 complétant la circulaire n° 117 relative aux mesures à prendre en vue d’assurer la sécurité des enfants placés dans les services hospitaliers et les établissements de protection maternelle et infantile

       Circulaire n° 481 du 6 mars 1973 relative à la sécurité des enfants placés dans les services hospitaliers et les établissements de protection maternelle et infantile (moyens de contention)

      Note de service n° DGSH/3241/S-DAS/81-32 du 24 août 1981 relative aux formules innovantes de modes de garde

       Circulaire n° 4 du 2 novembre 1981 relative au développement, à la coordination et à l’organisation des modes d’accueil et de garde des jeunes enfants

      Décret n°2000.762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique

      Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissementset services d'accueil des enfants de moins de 6 ans qui abroge l'arrêté du 5 novembre 1975

       

      Dispositions particulières

      1. Crèches et pouponnières

       Arrêté du 28 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières (modifié par arrêté du 5 avril 1976)

      Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches (modifié par arrêté du 23 août 1979)

      Circulaire n° DGS 782 PME 2 du 16 décembre 1975 relative à la réglementation des crèches

      Circulaire n° 627 du 13 mars 1978 sur les crèches hospitalières

      Circulaire n° 83-22 du 30 juin 1983 relative à la participation des parents à la vie quotidienne des crèches

      Note de service n° DGS/922/2 B et DAS/40/FE 3 du 11 octobre 1983 relative à l’assurance à contracter pour les enfants accueillis en crèche

      2. Haltes-garderies

      Arrêté du 26 février 1979 portant réglementation des haltes-garderies

      Circulaire n° 51 du 26 février 1979 relative à la réglementation des haltes-garderies

      3. Garderies et jardins d’enfants

      Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits garderies et jardins d’enfants (modifié par arrêté du 3 avril 1985)

      Arrêté du 9 janvier 1974 relatif au personnel des garderies et jardins d’enfants

      Circulaire n° 79 PME du 8 octobre 1979 relative aux garderies périscolaires

      Note de services du 14 août 1979 relative à l’organisation de service de garde d’enfants âgés de mois de six ans

      4.  Structures non traditionnelles

      Circulaire n° 83-3 du 27 janvier 1983 relative au placement d’enfants en structure d’accueil non traditionnelle

      Assistant(e)s maternel(le)s

      1. Dispositions générales et agrément

      Code de la famille et de l’aide sociale (art 123.1 à 123.11)

      Code du travail art L. 773.1 à L. 773.17 et art D. 773.1.1 à D. 773.1.5

      Loi n° 92.642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail

      Décret n° 92.1051 du 29 septembre 1992 relatif à l’agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales

      Arrêté du 16 octobre 1992 fixant le modèle du formulaire de demande d’agrément d’assistants maternels ou d’assistantes maternelles et du récépissé de cette demande

      Arrêté du 28 octobre 1992 fixant les conditions de l’examen médical obligatoire en vue de l’agrément des assistants maternels et assistantes maternelles

      Décret n° 92.1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles

      Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à l’agrément des organismes délivrant les formations prévues aux articles L773.17 du code du travail et L. 149.1 du code de la santé publique



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      Textes Puéricultrices hors modes de gardes

      Lettre DHOS/04 du 30 août 2000 relative à l'activité de soins obstétriques, néonatologie et réanimation néonatale ; inventaire des installations (lits)

       

      Décision du 25 août 2000 relative à une restriction d'utilisation accompagnée de précautions d'emploi concernant les incubateurs fermés à rideau d'air chaud

       

      Décret n°47-1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’Etat de puéricultrice.

       

      Loi n° 84.594 du 12 juillet 1984 relatif à la formation des agents de la fonction publique territoriale (art 1 et 6) (modifié par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987)

      Note d’information n° 9 du 18 février 1985 relative au statut des assistants maternels et assistantes maternelles (congés payés et journée 1er mai)

      Décret n° 85.1076 du 9 octobre 1985 relatif à l’exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale (art 1, 2, 9 à 12, 14 à 20) (modifié par décret n° 88.544 du 6 mai 1988)

      Décret n° 94.909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics

      Circulaire DF/DH 1/DAS/TS n° 97.518 du 22 juillet 1997 relative à l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire à des fonctionnaires hospitaliers exerçant certaines fonctions

      Circulaire DGS/PS n° 97.556 du 11 août 1997 relative à l’attribution de bourses d’études aux élèves et étudiants préparant des diplômes de sage-femme et de professionnels paramédicaux

      Lettre DH/FH3/RG/CT n° 12651 du 13 août 1997 relative à la titularisation des agents contractuels

      Lettre DH/FH 1 n° 13189 du 7 octobre 1997 relative au détachement d’un fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière

      Circulaire DGS/SP2 n° 97.785 du 16 décembre 1997 relative au don de lait personnalisé d’une mère à son enfant hospitalisé et rappel des dispositions en vigueur en matière d’allaitement maternel

      Arrêté du 17 avril 1998 modifiant l’arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

      Décret n° 98.688 du 30 juillet 1998 pris en application de l’article L. 121.53 du code de la consommation relatif à la distribution gratuite des préparations pour nourrissons, à la documentation et au matériel de présentation les concernant


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